Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 sept. 2025, n° 2303540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le directeur interrégional de la mer Manche Est – Mer du Nord a refusé de faire droit à sa demande de congé de longue maladie ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme égale au plein traitement qu’elle aurait dû percevoir à compter du 8 février 2023 ainsi qu’une somme au titre des troubles dans ses conditions d’existence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle n’a pas été informée de la date de réunion du comité médical ;
— elle n’a pas pu consulter le dossier au vu duquel s’est prononcé le comité ;
— elle n’a pas eu l’occasion de présenter ses observations ;
— elle a été privée de la garantie de faire entendre un médecin de son choix ;
— l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ne prévoyant qu’une consultation pour avis des conseils médicaux, l’autorité administrative a méconnu sa compétence propre en se bornant à constater que le conseil médical siégeant en formation restreinte avait émis un avis défavorable en séance du 5 juillet 2023 ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— sur la légalité interne, elle remplit les conditions prévues par l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique pour obtenir un congé de longue maladie ;
— elle laisse au tribunal et à l’administration le soin de calculer la somme correspondant à la différence entre la rémunération à plein traitement à laquelle elle aurait pu prétendre et la rémunération à demi-traitement qu’elle a effectivement perçue ;
— un autre préjudice, né de l’impossibilité d’obtenir une autorisation de sortie, l’a empêchée de pratiquer l’activité physique douce préconisée par ses médecins ;
— un autre préjudice encore provient de ce que la moindre rémunération perçue l’a empêchée de financer la prise en charge psychologique qu’impose sa pathologie.
Vu :
— la mise en demeure de produire des observations du 4 mars 2025 adressée à l’administration en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, laissée sans réponse ;
— l’ordonnance du 4 mars 2025 fixant la clôture de l’instruction au 24 avril 2025 à 12 h ;
— la lettre du 19 juin 2025 par laquelle les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions pécuniaires et indemnitaires de la requête, non précédées d’une réclamation adressée à l’administration ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Minne, président de chambre,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, technicienne supérieure du développement durable, est affectée à la direction interrégionale de la mer Manche Est – Mer du Nord où elle exerce des fonctions de géomaticienne à l’unité géomatique du secrétariat général. Placée en congé de maladie ordinaire depuis une intervention chirurgicale effectuée le 28 novembre 2022, elle a demandé le 27 janvier 2023, le bénéfice d’un congé de longue maladie. À l’issue de sa séance du 5 juillet 2023, le conseil médical en formation restreinte de la Seine-Maritime a émis un avis défavorable sur cette demande. Par l’acte dénommé décision du 8 août 2023 attaqué, le directeur interrégional de la mer Manche Est – Mer du Nord a indiqué que la demande de congé de longue maladie de Mme B avait reçu un avis défavorable du conseil médical en formation restreinte
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En disposant que les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur, notamment, l’octroi d’une première période de congé de longue maladie, le 1° du I de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires n’a pas dispensé l’autorité administrative d’exercer son pouvoir d’appréciation sur la demande de congé de longue maladie présentée par un de ses agents.
3. Par l’article 1er de la décision du 8 août 2023 attaquée, l’administration s’est bornée à constater que la demande de congé de longue maladie de Mme B avait reçu un avis défavorable du conseil médical en formation restreinte. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’autorité administrative aurait exercé son pouvoir d’appréciation sur la demande de congé de la requérante. Cette dernière est, par suite, fondée à soutenir que l’employeur public s’est mépris sur l’étendue de sa propre compétence.
Sur les conclusions pécuniaires et indemnitaires :
4. En vertu du 2e alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait saisi l’administration, préalablement à l’enregistrement de la requête, d’une réclamation tendant au versement des rémunérations dont elle aurait été illégalement privée et au versement d’une indemnité de réparation des préjudices de toute nature résultant du refus de faire droit à sa demande de congé de longue maladie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 août 2023 par laquelle le directeur interrégional de la mer Manche Est – Mer du Nord a refusé de faire droit à sa demande de congé de longue maladie du 27 janvier 2023 et n’est pas recevable à demander la condamnation de l’Etat à lui verser un rappel de rémunération et à réparer ses préjudices, au demeurant non chiffrés. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 août 2023 par laquelle le directeur interrégional de la mer Manche Est – Mer du Nord a refusé de faire droit à la demande de congé de longue maladie de Mme B est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNEL’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2303540
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