Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2310497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Dominguez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le maire de Gommegnies l’a radiée des cadres ;
2°) d’enjoindre au maire de Gommegnies de la réintégrer à compter du 1er mai 2020 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Gommegnies à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gommegnies la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- elle a été victime d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral lui ayant causé un préjudice ;
- la responsabilité pour faute de la commune peut être engagée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, la commune de Gommegnies, représentée par Me Dubrulle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Mme B…,
- et les observations de Me Blanco, substituant Me Dubrulle, représentant la commune de Gommegnies.
Une note en délibérée, enregistrée le 10 octobre 2025, a été présentée pour la commune de Gommegnies.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 avril 2020, le maire de Gommegnies a titularisé Mme B… dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le maire de la commune a retiré l’arrêté du 30 avril 2020 et a prolongé son stage. Par un dernier arrêté du 29 décembre 2021, le maire de Gommegnies l’a radiée des cadres pour insuffisance professionnelle. Par un jugement du 19 septembre 2023, le tribunal administratif a annulé les arrêtés des 10 décembre 2020 et 29 décembre 2021 et a enjoint au maire de Gommegnies de réintégrer Mme B…. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le maire de la commune a radié Mme B… des cadres en conséquence de l’acceptation de sa demande de démission.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, mettant Mme B… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-1 du code général de la fonction publique : « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n’a d’effet qu’après acceptation par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. / La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable. ». Pour l’application de ces dispositions, la démission ne peut résulter que d’une volonté non équivoque de l’agent de cesser ses fonctions.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 27 septembre 2023, notifié le même jour, le maire de Gommegnies a informé Mme B… de sa réintégration dans les effectifs de la commune en exécution du jugement n° 2100500, 2201475 rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal administratif de Lille et l’a invitée à se présenter en mairie le 2 octobre 2023 pour y reprendre son poste. Par un courriel du 28 septembre 2023, Mme B…, par l’intermédiaire de son conseil, a fait savoir qu’elle ne souhaitait « pas être réintégrée à la mairie de Gommegnies ». La circonstance que cette correspondance ait été adressée par le conseil de Mme B… et non par l’intéressée elle-même n’est pas de nature à remettre en cause le caractère officiel et non équivoque de cette manifestation de l’agent de cesser ses fonctions. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que l’existence d’une procédure contentieuse terminée entre Mme B… et la commune de Gommegnies, qui s’apprêtait à exécuter l’injonction faite par le jugement rendu, ait pu représenter une pression exercée par l’employeur sur son agent, qui aurait incité la requérante à présenter sa démission, laquelle a été acceptée par la commune le 28 septembre 2023. La circonstance que Mme B… ait refusé de se voir notifier cette acceptation le 2 octobre 2023 n’est pas de nature à remettre en cause le caractère irrévocable de sa démission, une fois celle-ci acceptée par son employeur. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige soit fondé sur une quelconque animosité de son auteur à l’égard de Mme B…. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du détournement de pouvoir doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Pour démontrer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre, Mme B… se prévaut des arrêtés des 10 décembre 2020 et 29 décembre 2021 par lesquels le maire de Gommegnies a respectivement retiré l’arrêté la titularisant tout en prolongeant d’une année la durée de son stage et l’a radiée des cadres à l’issue de son stage. Toutefois, la seule édiction de décisions juridiquement irrégulières n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de la requérante. Si Mme B… se prévaut également d’une situation de mise à l’écart professionnelle, elle n’apporte toutefois aucun élément témoignant de cette situation. Dans ces circonstances, Mme B… n’est pas fondée à engager la responsabilité pour faute de la commune de Gommegnies et les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gommegnies, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune Gommegnies une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Gommegnies.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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