Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2511682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 avril 2025 par laquelle la présidente de l’université Paris-X a refusé de l’inscrire en troisième année de licence mention Psychologie ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris-X de procéder à son inscription pour la rentrée universitaire 2025-2026.
Elle soutient que :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses qualités académiques et de son doctorat en sciences humaines et sociales ;
- elle est intervenue avant même la fin de la période de candidature, de sorte que le motif tiré du nombre de places insuffisant ne saurait fonder ce refus ;
- elle ne fait aucune mention de son statut de personne en situation de handicap, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, l’université Paris-X conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- les observations de M. B…, représentant l’université Paris-X.
Une note en délibéré, présentée par l’université Paris-X, a été enregistrée le 28 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, étudiante en deuxième année de licence mention Psychologie à l’université d’Aix-Marseille, a candidaté en troisième année de licence mention Psychologie à l’université Paris-X au titre de l’année universitaire 2025-2026. Par une décision du 25 avril 2025 dont Mme A… demande l’annulation par la présente requête, la présidente de l’université Paris-X a rejeté sa demande d’inscription.
2. Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’éducation : « I.- Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes (…) / L’inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d’une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d’un dispositif d’information et d’orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d’enseignement supérieur (…) / L’inscription peut, compte tenu, d’une part, des caractéristiques de la formation et, d’autre part, de l’appréciation portée sur les acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que sur ses compétences, être subordonnée à l’acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l’établissement pour favoriser sa réussite. Il est tenu compte, à cette fin, des aménagements et des adaptations dont bénéficient les candidats en situation de handicap. (…) ». Aux termes de l’article D. 612-8 du code de l’éducation : « Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d’enseignement supérieur doit en faire la demande à son chef d’établissement ainsi que, sous son couvert, au chef de l’établissement dans lequel il désire poursuivre ses études. Le transfert est subordonné à l’accord des deux chefs d’établissement. ».
3. En premier lieu, les décisions par lesquelles le président d’une université refuse l’admission d’un étudiant en troisième année de licence n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, la décision attaquée vise les dispositions utiles du code de l’éducation et comporte le motif pour lequel la présidente de l’université Paris-X a refusé sa candidature. La seule circonstance qu’elle ne fasse pas référence à son statut de travailleur handicapé ne peut la faire regarder comme insuffisamment motivée. Par suite, le moyen est inopérant.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le refus litigieux lui aurait été notifié avant la fin de la période de candidature n’est pas établi. En tout état de cause, le motif du refus n’est pas fondé sur l’atteinte de la capacité d’accueil de la formation. Le moyen est inopérant et doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme A… fait valoir être titulaire d’un doctorat en sciences de l’information et de la communication obtenu en 2012, l’excellence de son dossier de candidature et avoir validé avec une moyenne générale de 16/20, avec en particulier une note de 20/20 en psychologie cognitive et 20/20 en épistémologie et histoire de la psychologie et les deux lettres de recommandations. Toutefois, ces éléments, malgré l’excellence de ses notes au premier semestre de deuxième année, en l’absence notamment d’autres résultats semestriels, ne permettent pas d’établir que la présidence de l’université Paris-X aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à l’université Paris-X.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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