Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2026, n° 2602380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026 et un mémoire enregistré le 23 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière depuis le 15 janvier 2025 et que ses revenus sont insuffisants avec un enfant en bas âge à charge ;
– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026 à 13 heures 06, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise le 20 mars 2026.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2602383, enregistrée le 4 mars 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Schürmann, représentant Mme B….
Les parties ont été informées que la clôture d’instruction était reportée au 23 mars 2026 à 18 heures, eu égard à la production d’un mémoire en défense postérieurement à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne est entrée en France en 2017. Elle déclare s’être vu délivrer des cartes de séjour temporaires dont la dernière portait la mention « travailleur temporaire » et qui a expiré le 14 janvier 2025. Le 7 janvier 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née sur cette demande.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 20 mars 2026, la préfète de l’Isère a prononcé à l’encontre de Mme B… un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cet arrêté s’est substitué à la décision attaquée. Eu égard au délai de trente jours accordé à l’intéressée pour quitter le territoire et à la circonstance qu’il lui est loisible, si elle s’y croit fondée, de saisir le tribunal contre cet arrêté, qui devrait alors être jugé dans le délai de six mois, l’urgence ne commande pas, dans les circonstances de l’espèce, qu’une décision soit prise à bref délai.
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis une somme à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Schurmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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