Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 avr. 2026, n° 2500266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500266 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme C… A… épouse B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu :
les décisions par lesquelles la présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges visés aux articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier, notamment la demande de régularisation du 9 mars 2026 adressée à Mme A… .
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ».
Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 9 mars 2026, mis à la disposition de l’intéressée sur le téléservice Télérecours Citoyen (TRC) le jour même et lu le 13 mars 2026, Mme A… B… n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu’elle avait effectivement adressé un recours préalable au président du conseil départemental en contestation de la décision du 6 janvier 2025 lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Mme A… B… n’établit donc pas avoir, préalablement à l’introduction de sa requête, présenté auprès du département de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2 et qui doit être exercé avant la saisine du juge. Par suite, les conclusions concernant le refus d’octroyer à Mme A… B… la carte mobilité inclusion mention « stationnement », qui méconnaissent les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, sont manifestement irrecevables, ainsi que le soutient le département par une fin de non-recevoir, et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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