Rejet 13 juin 2024
Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 13 juin 2024, n° 2401424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par
Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation avec délivrance dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la préfète de l’Oise s’est crue à tort liée par l’avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise à la préfète de l’Oise qui a produit des pièces le 26 avril 2024 mais n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 12 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mai 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Menet, premier conseiller,
— et les observations de Me Malik pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1961, a sollicité le 27 avril 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 13 mars 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « 'Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police ()' ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ()' ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées' ».
3. Si M. A soutient que les décisions contestées sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il fait état de la situation personnelle et administrative de M. A sur le territoire français en indiquant notamment que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’une telle prise en charge dans son pays d’origine, que l’intéressé n’était pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 53 ans. L’autorité préfectorale n’étant par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l’ensemble des éléments considérés, l’arrêté en cause est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort de l’avis émis le 29 février 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, et peut voyager sans risques vers son pays. M. A ne critique pas utilement cet avis en se bornant à faire état de ses pathologies et de leur gravité.
7. Par suite et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale se serait estimée en situation de compétence liée, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Oise, en refusant la délivrance à M. A d’un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1'".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er janvier 2023, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 juillet 2014, il est dépourvu d’attaches en France alors que sa famille, ses enfants, demeurent toujours dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 53 ans.
10. Il ne résulte pas de ces éléments des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance à M. A d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution de la part de l’administration. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent dès lors également être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2401424
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