Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 15 avr. 2025, n° 2500563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A B demande au tribunal « en toute bienveillance » de " reconsidérer la décision prise à [son] égard pour la validation de [son] diplôme d’Etat d’ambulancier ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme non-conforme par un requérant, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. D’une part, M. B demande au tribunal de faire preuve de « bienveillance » au regard de sa situation personnelle, en l’espèce le décès de sa grand-mère qui a eu « un impact considérable sur la vie personnelle comme professionnelle ». S’il appartient au juge administratif de vérifier la légalité d’une décision attaquée, il ne lui appartient pas en revanche de se prononcer sur une demande gracieuse ou de faire preuve de bienveillance à l’égard d’une situation personnelle ou professionnelle.
5. D’autre part, M. B se borne à demander au tribunal de procéder au réexamen de sa candidature pour l’obtention du diplôme d’Etat d’ambulancier de la session de février 2025. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d’administrateur, de substituer son appréciation à l’appréciation portée par un jury sur les mérites d’un candidat. Ainsi, en l’absence de conclusions aux fins d’annulation d’une décision administrative, les conclusions présentées par M. B sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 15 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500563
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