Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 oct. 2025, n° 2506867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hiault Spitzer, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la commune de Béziers a refusé de dresser un procès-verbal de constat d’infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Béziers de prendre un arrêté interruptif des travaux jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) en tout état de cause, de condamner la commune de Béziers à verser au requérant la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code du justice administrative ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la poursuite des travaux litigieux est de nature à entraîner à bref délai l’achèvement d’une construction irrégulière difficilement réversible ;
- la condition d’urgence est également remplie dès lors que ces travaux portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts en raison de la modification des hauteurs des constructions par rapport au permis initial, de la modification des ouvertures, de la création de vues directes, de la modification des hauteurs avec la création d’un roof top avec bar et restaurant qui provoqueront des nuisances sonores importantes ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le respect des règles d’urbanisme constitue un objectif d’intérêt général dont la méconnaissance ne peut être tolérée durant la durée de l’instance.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 480-1, L. 480-2 et L. 480-4 du code de l’urbanisme et de la compétence liée du maire qui s’y attache ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2025, la SCCV Almerilla, représentée par Me Vigo, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l’arrêté interruptif de travaux du 10 octobre 2025 pris par le Directeur délégué des services techniques et l’Adjoint au maire de la commune de Béziers, postérieurement à l’enregistrement de la requête, vide l’instance de son objet tant en référé qu’au fond ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement à la SCCV Almerilla d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le non-lieu à statuer :
- la commune de Béziers a pris le 10 octobre 2025 un arrêté interruptif de travaux qui prive d’objet la présente instance.
Sur la recevabilité :
- la requête est manifestement irrecevable eu égard à son caractère prématuré en l’absence de décision du préfet de l’Hérault saisi d’un recours hiérarchique ;
- le requérant ne justifie d’aucun intérêt à agir contre le permis de construire modificatif.
Sur l’urgence :
- le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Sur le doute sérieux sur la légalité :
- l’erreur de droit alléguée n’est pas fondée ; les travaux en cours de réalisation sont ceux qui ont été engagés sur la base du permis de construire délivré le 11 décembre 2014, transférée à la SCCV Almerilla le 14 décembre 2017, prorogé à deux reprises jusqu’au 11 décembre 2019 et dont la réalisation a été entreprise le 5 novembre 2019 dans le délai de validité du permis ; les ouvertures litigieuses ont été rebouchées ;
- le moyen tenant à l’erreur manifeste d’appréciation manque en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la commune de Béziers, représentée par Me Bellotti, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer dès lors que la commune de Béziers a dressé un procès-verbal d’infraction et pris un arrêté interruptif de travaux, notifié le 13 octobre 2025, rendant ainsi sans objet les conclusions du requérant ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le paiement à la commune d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
- le requérant n’établit pas son intérêt à agir contre la décision querellée.
Sur l’urgence :
- il n’existe pas, en matière de refus de dresser le procès-verbal prévu à l’article L. 480- 1 du code de l’urbanisme ou de refus d’édicter un arrêté interruptif de travaux, de présomption d’urgence ;
- le requérant ne démontre pas une atteinte concrète à ses intérêts et fait preuve de mauvaise foi dès lors qu’il disposait déjà d’une ordonnance d’arrêt des travaux dont il lui appartenait librement de forcer l’exécution.
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
- le maire, qui ne saurait être considéré comme ayant été en situation de compétence liée pour éditer un arrêté interruptif de travaux, a procédé aux vérifications nécessaires et mises en gardes et n’a engagé des mesures coercitives qu’à partir du moment où des éléments nouveaux, objectifs et concordants lui ont permis de constater une infraction caractérisée.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 15 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Hiault Spitzer, conclut :
1°) à titre principal, d’adjuger au concluant le bénéfice de son acte introductif d’instance et d’apprécier l’opportunité de prononcer un non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, de faire droit à ses conclusions présentées lors de l’enregistrement de sa requête en référé-suspension.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
- la requête est parfaitement recevable dès lors qu’il n’avait pas besoin d’attendre la réponse du préfet pour saisir la juridiction de céans ;
- l’intérêt à agir de M. A… est pleinement caractérisé et ne saurait être contesté.
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux ne se poursuivent pas sur la base du permis initial, que le permis de construire modificatif demandé n’est à ce jour pas accordé, que le maire de Béziers est en la matière en situation de compétence liée et que M. A… démontre une atteinte grave et immédiate à ses intérêts.
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
- le moyen tiré du dépôt d’un permis de construire de régularisation ne saurait justifier le refus contesté.
Sur le non-lieu à statuer :
- le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner le non-lieu à statuer de l’instance au fond et la prise en cours d’instance d’un arrêté interruptif de travaux ne saurait ni priver d’objet le recours pour excès de pouvoir, ni ôter l’intérêt du requérant à obtenir l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le n° 2506862 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la commune de Béziers a refusé de dresser un procès-verbal de constat d’infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux.
Il ressort des pièces du dossier d’une part, qu’en date du 3 octobre 2025, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, un procès-verbal de constat d’infraction n° 08/2025 a été dressé et transmis au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers et d’autre part, que, par un arrêté n° 976-2025 du 10 octobre 2025, la commune de Béziers a ordonné l’interruption immédiate des travaux litigieux. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Béziers qui a agi en l’espèce au nom de l’Etat le versement à M. A… d’une somme quelconque en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la SCCV Almerilla et à la commune de Béziers.
Copie en sera adressée à la société Henri 10.
Fait à Montpellier, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
A. Junon
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