Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 2300836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A… D… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.
Il soutient que les faits invoqués pour justifier le licenciement ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la société Auchan hypermarché, représentée par Me Content, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle constate que M. D… n’a pas contesté la décision prise le 19 septembre 2023 par le ministre du travail, oppose une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et fait valoir que le moyen invoqué à l’appui de la requête n’est pas fondé.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lerossignol, représentant la société Auchan hypermarché.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… a été recruté par la société Auchan hypermarché par contrat à durée indéterminée à compter du 22 novembre 2010, en qualité d’hôte de la relation client. Il était affecté au sein du magasin Auchan hypermarché de Vélizy au service Caisse, et membre titulaire du comité social et économique. Le 30 août 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 10 septembre suivant. Le 23 septembre 2022, le comité social et économique a émis un avis favorable au licenciement. Par lettre du 30 septembre 2022, la société Auchan hypermarché a sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. D…. Par la décision contestée du 1er décembre 2022, l’inspecteur du travail a accordé cette autorisation. M. D… ayant également formé un recours hiérarchique contre cette décision, le ministre du travail a, par une décision du 19 septembre 2023, confirmé la décision de l’inspecteur du travail.
Sur l’étendue du litige :
En matière d’autorisations administratives de licenciement des salariés protégés, les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l’inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire.
Il ressort des pièces du dossier que le ministre du travail, saisi d’un recours hiérarchique par M. D…, a confirmé la décision de l’inspecteur du travail par une décision du 19 septembre 2023. Toutefois, l’intervention de cette décision, qui ne s’est pas substituée à la décision initiale, n’a pas eu pour effet de priver d’objet le recours formé par M. D… contre la décision contestée.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
Aux termes de sa requête, M. D…, salarié protégé, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire. Il y conteste la légalité de cette décision en faisant valoir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Dès lors qu’elle comporte l’exposé de moyens ainsi que l’énoncé de conclusions, la requête de M. D…, qui, contrairement à ce que soutient la société Auchan hypermarché, est suffisamment intelligible, satisfait aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ». Il appartient à l’employeur d’établir la matérialité des faits reprochés au salarié et de fournir pour ce faire des éléments justificatifs suffisamment précis et probants qui ne soient pas de simples allégations. Il n’appartient pas au salarié de prouver qu’il n’est pas l’auteur des faits reprochés et, en cas de doute, celui-ci doit lui profiter.
Aux termes de l’article 1.2 du règlement intérieur de la société : « Les collaborateurs s’engagent à adopter une attitude exempte de toute agressivité, propos injurieux, insultants ou diffamatoires entre eux, dans le cadre de leurs relations de travail ». Pour autoriser le licenciement de M. D…, l’inspecteur du travail a retenu d’une part des propos récurrents diffamatoires et discriminants, concernant l’orientation sexuelle ou à caractère sexuel, contraires au règlement intérieur de la société Auchan, tenus à l’encontre de Mme B…, et d’autre part des commentaires ou publications faites par SMS ou sur le compte Facebook Auchan Vélizy.
Toutefois, les propos attribués à M. D…, contestés par l’intéressé, ressortent des seules déclarations, au demeurant peu circonstanciées, de Mme B… et de sa collègue et amie Mme C…, et ne sont pas corroborés par d’autres témoignages. Leur caractère récurrent n’est pas davantage établi en l’état des pièces du dossier.
Par ailleurs, le billet publié le 12 août 2022, jour de son départ en vacances, par M. D… sur son compte Facebook personnel, sans faire état de sa qualité de salarié de la société Auchan, ne peut être qualifié de faute professionnelle, à l’inverse du lien publié le 4 juillet 2022 qui, au regard du sujet abordé, présente un caractère inapproprié. Cette dernière publication, constitutive d’une faute, n’est toutefois pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. D….
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de l’inspecteur du travail du 1er décembre 2022 autorisant le licenciement de M. D… doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D…, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la société Auchan hypermarché au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’inspecteur du travail du 1er décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Auchan hypermarché au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à la société Auchan hypermarché et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l
a santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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