Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 août 2025, n° 2509851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A E et Mme D E, représentés par Me Vicente, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°PC 013 055 25 00160P0 en date du 17 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à M. B F un permis de construire portant surélévation d’un garage existant avec sa transformation partielle en habitation sur un terrain situé 5 traverse du Garde à Marseille (13008) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la recevabilité de la requête :
— ils disposent d’un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats ;
S’agissant de la condition d’urgence :
— elle est satisfaite au regard de la présomption instituée par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme à défaut pour le dossier de demande de permis de comporter un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet du côté de l’impasse du Garde ;
— il est incompatible avec les orientations générales relatives à la qualité de l’aménagement en zone UBp prévues par l’OAP multi-sites QAFU du PLUi de Marseille-Provence s’agissant de l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain ;
— il est incompatibles avec ces mêmes orientations générales s’agissant du traitement du rez-de-chaussée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 9.2.1 de la zone UBp du règlement du PLUi en ce que le rez-de-chaussée ne comporterait pas de porte d’accès séparée de l’accès véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2509847 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peyrot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 août 2025 à 14h15 en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience :
— le rapport de M. Peyrot ;
— les observations de Me Vicente pour les requérants, qui persiste dans ses écritures, notamment en ce qu’ils ont bien intérêt pour agir et en ce que l’urgence est constituée ; il reprend les moyens déjà exposés et soutient en outre la méconnaissance des dispositions de la zone UB relatives au stationnement, dès lors qu’il n’est pas prévu deux places de stationnement supplémentaires nécessitées par le projet d’habitation, qui développe 106 m² de surface de plancher ; il rappelle qu’une place commandée ne peut être comptabilisée comme une place de stationnement ;
— les observations de Mme C pour la commune de Marseille qui persiste dans ses écritures et fait valoir que les places de stationnement nécessitées par le projet sont déjà existantes dans le garage.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée présentée par la commune de Marseille a été enregistrée le 26 août 2025 à 22h00.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 décembre 2024, le maire de la commune de Marseille a délivré à M. F un permis de construire portant sur la transformation partielle en habitation avec surélévation de deux niveaux d’un garage existant, sur un terrain situé 5 traverse du Garde à Marseille (13008), en zone UBp du PLUi de Marseille-Provence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. et
Mme E, développés dans leurs écritures ou soulevé pour la première fois à l’audience, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, dès lors, en particulier, que l’absence de document d’insertion du projet côté impasse du Garde n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur, d’autre part, que le projet, par ses caractéristiques, ne peut être regardé comme incompatible avec les dispositions de l’OAP QUAFU, étant rappelé que ce contrôle de compatibilité doit être exercé au regard de l’ensemble des orientations qui y figure et à l’échelle du territoire couvert et, enfin, qu’il n’est pas établi que la porte d’entrée, déjà existante, située Impasse du Garde, ne serait pas conforme aux dispositions de l’article 9.2.1 du règlement de la zone UBp du PLUi qui impose « une porte d’accès visible depuis la rue et séparée de l’accès véhicule ». Enfin, tant la notice de présentation du projet que le formulaire Cerfa de la demande de permis déposée par
M. F précise que deux places de stationnement sont prévues au sein du garage, ce qui est conforme aux exigences fixées par les dispositions de l’article 11 de la zone UBp, et il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que de telles places ne seraient pas réalisables ou, serait-ce partiellement, commandées.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. et
Mme E doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme E demandent le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme D E, à M. B F et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 27 août 2025
Le juge des référés,
signé
P. Peyrot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2509851
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