Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2300229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2023 et le 26 novembre 2024, l’office public de l’habitat (OPH) Limoges Habitat, représenté par Me Heymans, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement les sociétés Coco Architecture, Ingepole et BET Delomenie à lui verser la somme de 22 155,89 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires, en réparation du préjudice subi à raison des travaux modificatifs qu’il a dû engager dans une gaine d’ascenseur ;
2°) de condamner solidairement ces mêmes sociétés à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de leur comportement contractuellement fautif ;
3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles des sociétés Coco Architecture et BET Delomenie ;
4°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Coco Architecture, Ingepole et BET Delomenie une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a commis aucune atteinte au principe de loyauté des débats ni produit de pièces prohibées dans le cadre de la présente instance ;
- la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre, et en premier lieu celle de la société Coco Architecture en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint, est engagée en raison de fautes commises au stade des prestations de conception et la réalisation des études d’exécution, puis dans la mise en œuvre de sa mission de conseil et d’assistance et la direction des travaux ;
- il est fondé à demander une indemnisation de son préjudice à hauteur de 22 155,89 euros TTC correspondant aux travaux modificatifs rendus nécessaires par les fautes imputables au groupement de maîtrise d’œuvre et de 10 000 euros au titre de son préjudice d’image.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la société Coco Architecture et la société BET Delomenie, représentées par Me Raynal, demande au tribunal :
1°) de limiter le montant de l’indemnisation allouée à l’OPH Limoges Habitat à la somme de 22 155,89 euros TTC et rejeter le surplus de ses conclusions indemnitaires ;
2°) de juger que cette somme sera répartie entre les membres du groupement de maîtrise d’œuvre à hauteur de 40 % pour la société Coco Architecture, de 26,5 % pour la société BET Delomenie et de 33,5 % pour la société Ingepole ;
3°) à titre reconventionnel, de condamner l’OPH Limoges Habitat à verser à la société Coco Architecture la somme de 18 692,39 euros hors taxes (HT) et à la société BET Delomenie la somme de 787,92 euros HT au titre du règlement du solde de leurs honoraires ;
4°) de mettre à la charge de la société Ingepole une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- les pièces n° 16, 23 et 24 de la requête, qui se rapportent aux pourparlers intervenus préalablement entre les parties, sont par nature confidentielles et doivent être écartées des débats ;
- elles ne contestent pas que les trois membres du groupement de maîtrise d’œuvre ont eu un rôle dans la réalisation non-conforme de l’ouvrage ; pour fixer le partage de responsabilité, il convient toutefois de tenir compte du rôle technique contractuellement prévu pour chaque société ;
- le préjudice d’image revendiqué par l’OPH Limoges Habitat n’est pas établi ;
- elle sont fondées à solliciter, à titre reconventionnel, la condamnation de l’OPH Limoges Habitat au paiement du solde de leurs honoraires.
La procédure a été communiquée à la société Ingepole, qui n’a pas produit d’observations.
Un mémoire a été enregistré le 28 janvier 2025 pour l’office public de l’habitat (OPH) Limoges Habitat et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Raynal, représentant les sociétés Coco Architecture et BET Delomenie.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement n° 2016-32 du 17 février 2016, l’office public de l’habitat (OPH) Limoges Habitat a confié la maîtrise d’œuvre de la construction d’un ensemble de quarante logements locatifs sociaux et d’un local professionnel situés au 97-101 avenue Baudin à Limoges, à un groupement conjoint comprenant la société Coco Architecture, mandataire, ainsi que les sociétés Ingepole, Sigma Acoustique et BET Delomenie. Ce contrat, conclu pour un montant provisoire d’honoraires de 358 135,00 euros hors taxes (HT), portait sur une mission de base à laquelle s’ajoutaient la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) et la réalisation de prestations d’infographie. Le lot n° 4 « Gros œuvre » du marché public de travaux a été attribué à la société SEBTP Construction et le lot n° 17 « Ascenseur » a été attribué à la société Dutreix Schindler.
Alors que les travaux de construction étaient en cours, il a été constaté, lors d’une réunion de chantier du 25 novembre 2020, que la gaine d’ascenseur du bâtiment C ne desservait pas le niveau rez-de-jardin de l’immeuble. Par deux ordres de service n° 5 du 30 avril 2021, des travaux de reprise de cette gaine d’ascenseur ont été commandés auprès des sociétés Dutreix Schindler et SEBTP Construction. A ce titre, l’OPH Limoges Habitat a réglé le 13 juin 2022 à la société SEBTP Construction une somme de 22 155,89 euros TTC. Par la présente requête, l’OPH Limoges Habitat demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés Coco Architecture, Ingepole et BET Delomenie, en leur qualité de membres du groupement de maîtrise d’œuvre, à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison des manquements commis dans la réalisation de leurs missions.
Sur les conclusions tendant à ce que des pièces soient écartées des débats :
Le deuxième alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative énonce que : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…) ».
Aux termes de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». Il résulte de ces dispositions que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, la confidentialité des correspondances entre l’avocat et son client ne s’impose qu’au premier et non au second qui, n’étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint.
En l’absence de disposition le prévoyant expressément, les dispositions précitées de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne peuvent faire obstacle au pouvoir et au devoir qu’a le juge administratif de joindre au dossier, sur production spontanée d’une partie, des éléments d’information, et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire. Il suit de là que si les sociétés défenderesses soutiennent que des échanges avec leur avocat dans le cadre de négociations transactionnelles ont été produits par l’OPH Limoges Habitat, les conclusions tendant à ce que les pièces n° 16, 23 et 24 de la requête soient écartées des débats doivent être rejetées, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction que les documents concernés ont été volontairement divulgués par la société Coco Architecture à des représentants de l’OPH Limoges Habitat.
Sur les conclusions de l’OPH Limoges Habitat tendant à la réparation de ses préjudices :
En ce qui concerne le droit à indemnisation du maître d’ouvrage :
S’agissant du coût des travaux de reprise de la gaine d’ascenseur :
En premier lieu, l’entrepreneur a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art. La charge définitive de l’indemnisation incombe, en principe, au maître de l’ouvrage. Toutefois, le maître d’ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d’œuvre, à l’appeler en garantie. Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n’est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d’une mauvaise évaluation initiale par le maître d’œuvre, et qu’il établit qu’il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s’il en avait été avisé en temps utile. Il en va de même lorsque, en raison d’une faute du maître d’œuvre dans la conception de l’ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l’ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’œuvre n’avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En second lieu, aux termes de l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, applicable en l’espèce : « (…) Le maître de l’ouvrage peut confier au maître d’œuvre tout ou partie des éléments de conception et d’assistance suivants : (…) 2° Les études d’avant-projets ; 3° Les études de projet ; 4° L’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation du contrat de travaux ; 5° Les études d’exécution ou l’examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l’entrepreneur ; 6° La direction de l’exécution du contrat de travaux ; 7° L’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ; (…) ». Il ressort de l’article AP.6 du cahier des clauses administratives particulières du marché public de maîtrise d’œuvre que l’ensemble de ces missions a été confié par l’OPH Limoges Habitat au groupement de maîtrise d’œuvre.
Aux termes de l’article 4 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé, applicable en l’espèce : « Les études d’avant-projet comprennent des études d’avant-projet sommaire et des études d’avant-projet définitif. (…) II. Les études d’avant-projet définitif ont pour objet : (…) b) D’arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, ainsi que son aspect ; (…) ». L’article 5 de ce décret énonce que : « Les études de projet ont pour objet : a) De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « L’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux sur la base des études qu’il a approuvées a pour objet : a) De préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de dévolution des marchés ; (…) », et selon le premier alinéa de son article 7 : « L’avant-projet définitif ou le projet servent de base à la mise en concurrence des entreprises par le maître de l’ouvrage ». Enfin, aux termes de l’article 8 du même décret : « I. Les études d’exécution permettent la réalisation de l’ouvrage. Elles ont pour objet, pour l’ensemble de l’ouvrage ou pour les seuls lots concernés : a) D’établir tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ; (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que, lors d’une réunion de chantier du 25 novembre 2020, les parties ont constaté que la gaine d’ascenseur du bâtiment C n’était conforme ni au projet initial de l’OPH Limoges Habitat tel qu’il ressort notamment de la notice d’accessibilité du dossier de permis de construire modificatif, selon laquelle « un ascenseur situé dans le hall du bâtiment C, permettra de desservir le bâtiment C du RDC jusqu’au R+4 ainsi que le RDJ », ni à la règlementation en matière d’accessibilité, puisque la gaine alors réalisée ne permettait pas à l’ascenseur de desservir le niveau rez-de-jardin. Il résulte également de l’instruction que cette omission d’un pallier de desserte a résulté d’une erreur dans la conception du projet et l’élaboration des documents techniques par le groupement de maîtrise d’œuvre en amont de la passation des marchés de travaux, en particulier les plans d’exécution ainsi que le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 17 « Ascenseur » dont les caractéristiques générales mentionnaient seulement : « Niveaux desservis :5 niveaux simple accès » au lieu des six niveaux desservis avec un double accès. Dans ces conditions, la société SEBTP Construction, en charge du gros œuvre, a été contrainte de réaliser des travaux de reprise de la gaine d’ascenseur du bâtiment C, valorisés pour un montant total de 22 155,89 euros TTC, qui, eu égard aux désordres auxquels ils ont permis de remédier, étaient indispensables à la réalisation des ouvrages dans les règles de l’art. Les travaux ainsi effectués, consistant notamment en la destruction du radier existant et la réalisation d’un nouveau radier et d’une ouverture selon le détail de la facture du 30 juin 2021 de la société SEBTP Construction, versée aux débats, ont suscité des dépenses que l’OPH Limoges Habitat n’aurait pas eu à supporter sans les erreurs de conception du groupement de maîtrise d’œuvre. Par conséquence, l’OPH Limoges Habitat est fondé à en demander le remboursement à hauteur de la somme de 22 155,89 euros TTC.
S’agissant du préjudice d’image :
Si l’OPH Limoges Habitat fait valoir que les manquements du groupement de maîtrise d’œuvre ont entamé sa réputation, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de son préjudice. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
En ce qui concerne la demande de condamnation solidaire :
Aux termes de l’article 51 du code des marchés publics, alors applicable : « I. – Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. /Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché. /Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché. /II. – Dans les deux formes de groupements, l’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement. /Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicateur (…) ».
Si le caractère conjoint du groupement ne fait pas obstacle, en principe, à la condamnation in solidum de ceux de ses membres qui ont, par leur faute commune, contribué au dommage subi par le maître de l’ouvrage, le prononcé d’une telle condamnation suppose la démonstration de cette faute commune.
Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre, qui comporte en annexe une répartition des missions entre les membres du groupement, que celui-ci présentait un caractère conjoint, la société Coco Architecture étant le mandataire solidaire de chacun des autres membres du groupement.
Il résulte également de l’instruction que le désordre en litige, résultant de l’omission, au stade de la conception du projet, d’un pallier de desserte de l’ascenseur dans les plans techniques et architecturaux et des documents techniques du marché de travaux, est imputable à la société Coco Architecture, chargée au sein de la maitrise d’œuvre d’une mission d’élaboration des plans architecturaux du projet, de la société Ingepole, bureau d’études techniques chargé de l’élaboration des plans techniques comprenant notamment les schémas généraux de fonctionnement des installations techniques, et de la société BET Delomenie, économiste de la construction et rédacteur des cahiers des clauses techniques particulières des lots architecturaux. Par suite, l’OPH Limoges Habitat est fondé à demander la condamnation in solidum de ces sociétés.
Sur les intérêts :
Ainsi qu’il le demande, l’OPH Limoges Habitat a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 22 155,89 euros TTC à compter du 15 février 2023, date d’enregistrement de sa requête.
Sur l’appel en garantie :
Les conclusions des sociétés Coco Architecture et BET Delomenie, tendant à la fixation du partage des responsabilités entre les membres du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, doivent être regardées comme un appel en garantie.
Il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il a été dit, qu’en raison des manquements respectifs des sociétés Coco Architecture, Ingepole et BET Delomenie dans la conception technique et architecturale du projet, à l’origine du coût des travaux de reprise de la gaine d’ascenseur, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité des membres du groupement de maîtrise d’œuvre dont l’OPH Limoges Habitat demande la condamnation en fixant à 40 % la part incombant à la société Coco Architecture, architecte mandataire, à 35 % la part incombant à la société Ingepole, bureau d’études structure, et à 25 % la part incombant à la société BET Delomenie, économiste de la construction. Il y a donc lieu de faire droit à l’appel en garantie présenté par les sociétés Coco Architecture et BET Delomenie dans ces proportions.
Sur les conclusions reconventionnelles :
Si les sociétés Coco Architecture et BET Delomenie demandent au tribunal de condamner l’OPH Limoges Habitat à leur verser la somme globale de 19 480,31 euros HT au titre du règlement du solde de leurs honoraires, elles n’établissent pas, par les seules pièces du dossier, la réalité de leur créance, alors au demeurant que l’OPH Limoges Habitat, qui produit un extrait de son grand livre fournisseurs, soutient sans être sérieusement contesté avoir réglé le 28 novembre 2023 la somme totale de 9 698,17 euros TTC correspondant au décompte général et définitif du marché de maitrise d’œuvre. Il s’ensuit que les conclusions reconventionnelles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Coco Architecture, Ingepole et BET Delomenie une somme de 600 euros chacune au titre des frais exposés par l’OPH Limoges Habitat et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Ingepole la somme demandée par les sociétés Coco Architecture et BET Delomenie sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés Coco Architecture, Ingepole et BET Delomenie sont condamnées solidairement à verser à l’OPH Limoges Habitat une somme de 22 155,89 euros (vingt deux mille cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-neuf centimes). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023.
Article 2 : La société Ingepole est condamnée à garantir les sociétés Coco Architecture et BET Delomenie à hauteur de 35 % de la condamnation solidaire. La société Coco Architecture garantira la société BET Delomenie à hauteur de 40 % de la condamnation solidaire. La société BET Delomenie garantira la société Coco Architecture à hauteur 25 % de la condamnation solidaire.
Article 3 : Les sociétés Coco Architecture, Ingepole et BET Delomenie verseront une somme de 600 (six cents) euros chacune à l’OPH Limoges Habitat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’OPH Limoges Habitat, à la société Coco Architecture, à la société BET Delomenie et à la société Ingepole. Copie en sera transmise pour information à Me Heymans et à Me Raynal.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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