Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 févr. 2026, n° 2601414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire de l’université Paris-Saclay lui a infligé la sanction d’exclusion pour une durée d’un an dont huit mois de sursis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Il soutient que :
La condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que :
- la sanction en litige interrompt son cursus de BUT Informatique sans possibilité de rattrapage ; elle l’empêche d’assister aux enseignements, de passer les examens et de bénéficier de la continuité pédagogique indispensable à la réussite de ses études ;
- elle compromet gravement la poursuite normale de son parcours universitaire et son avenir académique ; elle entraîne une désorganisation majeur de son suivi universitaire et des adaptations liées à son handicap de nature à provoquer un préjudice aggravé supérieur à celui d’un étudiant ne se trouvant pas dans sa situation ;
- son préjudice est immédiat et irréversible ;
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite dès lors que :
- la sanction est manifestement disproportionnée ;
- elle porte atteinte à l’exercice effectif des droits de la défense dès lors qu’il était absent lors de la séance ;
- elle porte une atteinte excessive à la continuité de ses études, aggravée par sa situation de handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait introduit une requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont il demande la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
3. En tout état de cause et en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 12 février 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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