Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2503836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’usage du pouvoir général de régularisation ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation relative à sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Somme s’est cru tenu de la prendre.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 novembre 2025 à 12 heures.
Le préfet de la Somme a produit un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025.
Par un courrier du 6 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le refus de délivrance d’un titre de séjour attaqué portant la mention « salarié » est fondé, et le pouvoir général de régularisation du préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les observations de Me Vitel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 7 décembre 1997, est entré sur le territoire français le 25 juin 2019, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 31 octobre 2024, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet du 15 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de M. A… que le préfet a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. A… n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que : « le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien susmentionné, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il s’ensuit que le préfet de la Somme ne pouvait légalement refuser l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. A… en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que M. A… ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, si M. A… réside en France depuis le 25 juin 2019, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire du 19 janvier 2022 qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire, sans enfants et ne se prévaut d’aucune attache d’importance en France. En outre, M. A… n’établit pas ne plus avoir d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Enfin, l’intéressé établit seulement, d’une part, avoir travaillé en tant qu’employé polyvalent dans la restauration rapide de février 2021 à décembre 2021, à temps partiel, puis de novembre 2023 à février 2025, à plein temps à compter de février 2024, et, d’autre part, avoir conclu un contrat à durée indéterminée de cuisinier le 7 novembre 2025, postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir général de régularisation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) »
La demande de titre de séjour de M. A… n’était pas fondée sur les dispositions citées au point précédent, qui ne s’appliquent d’ailleurs pas aux ressortissants tunisiens pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux points 5 à 7. Par ailleurs, le préfet de la Somme n’a pas statué d’office sur ce fondement. Le requérant ne peut, en conséquence, pas utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Le préfet de la Somme, qui pouvait légalement prendre en compte dans son appréciation de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… que ce dernier n’avait pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, ne s’est pas fondé sur les dispositions citées au point précédent pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressé. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu de la situation de M. A… telle que décrite au point 10, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’est pas illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
En neuvième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Somme se soit cru en situation de compétence liée pour prendre la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré d’une telle erreur de droit manque en fait et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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