Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 janv. 2026, n° 2503804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis du 22 octobre 2025 par lequel le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Poitiers l’a informé qu’en raison d’un défaut d’assiduité, un ordre de reversement des bourses perçues à tort serait émis à son encontre par le rectorat de Poitiers pour un montant de 3 167,50 euros.
2°) d’ordonner la décharge totale de cette somme.
Il soutient que le CROUS a commis une erreur d’appréciation en retenant à son encontre un défaut d’assiduité alors même que celle-ci est établie et que les seuls devoirs qu’il n’a pas rendus concernent un stage qu’il n’a pu effectuer malgré ses recherches.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. M. A… demande au tribunal l’annulation de l’avis du 22 octobre 2025 par lequel le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Poitiers l’a informé qu’en raison d’un défaut d’assiduité, sa bourse avait été suspendue et qu’un ordre de reversement des bourses perçues à tort serait émis à son encontre par le rectorat de Poitiers pour un montant de 3 167,50 euros, correspondant aux mois de février à juin 2025. Ce document intitulé « avis important » est une mesure préparatoire à ce titre de perception, et est ainsi insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions à fin de décharge sont également prématurées et dépourvues d’objet. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie de Poitiers et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 27 janvier 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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