Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 2513231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de radiation prévue pour le 15 décembre et de la décision de refus de réorientation en licence d’histoire ;
2°) d’ordonner au président de l’Université Savoie Mont Blanc de proposer une solution transitoire, sous la forme d’une inscription en « DU » ou passerelle, afin de maintenir son statut étudiant et de lui permettre de poursuivre son parcours académique ;
3°) d’enjoindre à l’Université de lui proposer une réorientation en janvier 2026 ou de lui fournir une solution d’accompagnement pédagogique adaptée à son statut « RQTH » ;
Il soutient qu’il est actuellement inscrit en troisième année de BUT et qu’il n’a pas réussi à trouver une alternance, ce faisant, il risque d’être radié de sa formation au 15 décembre 2025 ; en l’absence de solution de réorientation proposée par son université, il va perdre son statut étudiant et donc, ses droits sociaux liés à son statut de boursier ; cette situation conduirait ainsi à la rupture de son parcours universitaire ; l’université ne lui a pas proposé de solution alternative alors qu’elle a l’obligation de proposer des solutions adaptées en cas de difficultés, notamment alors qu’il justifie être titulaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que le prévoit la loi handicap de 2005 et le code de l’éducation ; sa radiation ne lui a pas été officiellement notifiée ; la décision méconnaît son droit à la poursuite d’études ; il est fortement motivé, ce qui justifie sa demande de réorientation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par ailleurs, aux termes de son article R. 522-1 : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
M. B… présente des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision de radiation prévue pour le 15 décembre et de la décision de refus de réorientation en licence d’histoire. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait déposé une requête distincte aux fins d’annulation des décisions qu’il entend contester. Par ailleurs, il ne produit pas, dans le cadre de l’instance en référé, de copie de la requête aux fins d’annulation de cette décision en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 2.
D’autre part, si le requérant souhaite contester une « décision de radiation prévue pour le 15 décembre », il ne joint pas de copie de cette décision.
Enfin, M. B… se borne à affirmer que les décisions attaquées méconnaissent son droit à la poursuite d’études, que la radiation de sa formation ne lui a pas été formellement notifiée, que l’université Savoie Mont Blanc ne lui a pas proposé de solution alternative ou d’adaptation de son parcours universitaire, ce en méconnaissance de la loi handicap et du code de l’éducation. Toutefois, en l’état, il n’assortit pas ces moyens des précisions juridiques permettant d’apprécier leur légalité et de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité. En particulier, l’intéressé ne mentionne aucun article précis d’un texte législatif ou réglementaire qui aurait été méconnu. En outre, les modalités de notification d’un acte administratif, qui concernent son opposabilité, sont sans incidence sur la légalité de cet acte. La requête de M. B… est ainsi manifestement mal fondée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Grenoble le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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