Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 déc. 2025, n° 2520727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre et 8 décembre 2025, M. E… A…, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune des Herbiers (85500) pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 512-3 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la mesure d’assignation à résidence :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que par deux arrêtés du 9 décembre 2025, il a procédé à l’abrogation des décisions portant, d’une part, refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, assignation à résidence.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Lietavova, qui maintient l’ensemble des conclusions de sa requête,
- le préfet de la Vendée n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C… A…, ressortissant tchadien né le 17 mars 1997, est entré régulièrement en France le 10 août 2022 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’« étudiant » valable jusqu’au 13 juillet 2023. Le 7 septembre 2022, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 décembre 2022 puis de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 mai 2023. Le 16 décembre 2024, il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 15 décembre 2025. Le 2 avril 2024, le requérant a déposé une nouvelle demande d’asile sous l’identité de M. A… F… B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1997. Par une décision du 25 février 2025, l’OFPRA lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 18 mars suivant, l’intéressé a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 novembre 2025, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune des Herbiers (85500) pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C… A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction des requêtes de M. C… A…, le préfet de la Vendée a, par deux arrêtés du 9 décembre 2025, abrogé les arrêtés des 18 novembre 2025 portant, d’une part, refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, assignation à résidence sur le territoire de la commune des Herbiers (85500) pour une durée de quarante-cinq jours. Toutefois, ces abrogations, intervenues en cours d’instance, ne sont pas devenues définitives à la date du présent jugement, de sorte que la requête n’est pas dépourvue d’objet. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant assignation à résidence, notifié au requérant le 18 novembre 2025, a reçu exécution pendant la période durant laquelle il était en vigueur. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Vendée en défense ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés en litige :
4. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans (…) ». Aux termes de l’article L. 512-3 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection ont cessé d’exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise. L’office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas suivants : 1° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l’un des motifs prévus à l’article L. 512-2 ; 2° La décision d’octroi de la protection subsidiaire a résulté d’une fraude ; 3° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit, à raison de faits commis après l’octroi de la protection, en être exclu pour l’un des motifs prévus à l’article L. 512-2. Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays ».
5. Il est constant que M. C… A… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA en date du 25 février 2025. Si le préfet de la Vendée fait valoir que le requérant a obtenu cette protection par fraude, en usant d’une fausse identité, et que ces faits ont été signalés le 14 octobre 2025 au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, il n’apporte aucune précision quant aux suites données à ce signalement et n’établit pas qu’une procédure tendant à mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire accordée au requérant aurait été engagée sur le fondement des dispositions citées au point précédent. En outre, le préfet de la Vendée n’apporte aucune précision quant aux motifs l’ayant conduit à prononcer l’abrogation des arrêtés en litige et se borne à conclure au non-lieu à statuer sur la requête. Dans ces conditions, M. C… A… est fondé à soutenir que l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est intervenu en méconnaissance des dispositions précédemment citées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des deux requêtes, que l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté la demande de titre de séjour de M. C… A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté distinct du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que la situation de M. C… A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C… A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lietavova, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lietavova.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Vendée en date du 18 novembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C… A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Lietavova sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… A…, au préfet de la Vendée et à Me Lietavova.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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