Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 4 mars 2025, n° 2300097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300097 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Fotso Pouokam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne d’autoriser le regroupement familial de son épouse et de ses deux enfants sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite rejetant sa demande de regroupement familial est entachée d’un défaut de motivation ;
— il remplit les conditions légales du regroupement familial exigées par les articles
R. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet de l’Aisne conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a autorisé le regroupement familial sollicité par une décision du 14 mars 2023.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant camerounais né le 4 mars 1974, a introduit le 7 février 2022 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants. Par un courrier du 10 septembre 2022, il a sollicité du préfet les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 mars 2023, le préfet de l’Aisne a fait droit à la demande de regroupement familial dont il était saisi par M. C. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant cette demande et à ce qu’il soit enjoint au préfet d’y faire droit sous astreinte ont perdu de leur objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. C à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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