Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 22 janv. 2026, n° 2503229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503229 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, la commune du Puy-en-Velay, représentée par la SELARL Conseil affaires publiques, Me Djeffal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
de condamner in solidum le groupement de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est la SELARL Atelier David Fargette et la SARL Pays Bordel à lui verser une somme de 1 086 096 euros TTC, outre les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
de condamner le groupement de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est la SELARL Atelier David Fargette à lui à verser une somme de 21 648 euros TTC outre les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
de condamner in solidum le groupement de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est la SELARL Atelier David Fargette et l’EURL EGGE 43 à lui verser une somme de 21 141,44 euros TTC, outre les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
de condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris une somme de 18 645,40 euros au titre des frais et honoraires d’expertise ;
de mettre à la charge in solidum des défendeurs une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le juge des référés administratif est bien compétent pour connaître de la présente affaire ;
En ce qui concerne les responsabilités :
la responsabilité des sociétés mises en cause est engagée au titre de la garantie décennale ; l’expert judiciaire a ainsi clairement retenu que les quatre désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination ;
s’agissant des fissurations généralisées et évolutives sur les cloisons, la responsabilité de la SARL Pays Bordel, qui était titulaire du lot n°11 « plâtrerie – peinture », est engagée dès lors qu’elle n’a pas réalisé la pose des cloisons de type Aquaroc comme indiqué dans la notice de pose du fabricant de ces cloisons ; pour ce même désordre, la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre, représenté par la SELARL Atelier David Fargette est également, engagée en raison d’un défaut de surveillance ;
s’agissant de l’humidité récurrente constatée dans les douches des joueurs, la responsabilité de ce groupement de maîtrise d’œuvre est engagée en raison d’un vice de conception qui lui est exclusivement imputable ;
s’agissant de la dégradation des joints de dilatation (étanchéité), la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre est engagée en raison d’un vice de conception dès lors qu’il a eu la charge de concevoir les études et les aménagements nécessaires et qu’il a fait le choix de limiter le traitement de l’étanchéité aux trois premiers rangs qui ne sont pas couverts et qui sont les niveaux sur lesquels des désordres ont été constatés et pour un manquement au devoir de conseil ; pour ce même désordre, la responsabilité de l’EURL EGGE 43 est engagée en raison d’un manquement au devoir de conseil alors que la solution retenue ne pouvait être mise en œuvre et que la solution alternative qu’elle a proposée était coûteuse et généralisée ;
elle a le droit à la réparation intégrale de ses préjudices qui incluent le coût des travaux réparatoires nécessaires à la reprise des malfaçons qui affectent l’ouvrage ainsi que le coût de frais annexes telle que la maîtrise d’œuvre et la TVA ; elle devra ainsi être indemnisée à hauteur de 1 086 096 euros s’agissant des fissurations généralisées sur la faïence, de 19 680 euros s’agissant des moisissures dans le vestiaire et de la mise en place de ventilation naturelle et de 21 141,44 euros s’agissant de la dégradation des joints de dilatation (étanchéité) ;
les sociétés défenderesses seront condamnées, in solidum, aux dépens constitués par les frais d’expertise mis à sa charge pour un montant de de 18 645,40 euros et par le versement des intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, lesquels porteront intérêts au taux légal courant à compter de l’enregistrement de la présente requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la société Entreprise Gérard Gayte Etanchéité (EGGE 43), représentée par la SCP Langlais Brustel Ledoux, Me Langlais, conclut au rejet de la requête en tant qu’elle est dirigée contre elle et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune du Puy-en-Velay la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que si la commune du Puy-en-Velay entend solliciter sa condamnation in solidum avec celle du groupement de maîtrise d’œuvre, il existe des contestations sérieuses pour engager sa responsabilité ainsi qu’il résulte des conclusions du rapport de l’expert qui excluent, à son égard, toute responsabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2025 et le 21 janvier 2026, la SARL Pays Bordel, représentée par la SCP Treins Poulet Vian et associés, Me Poulet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête en tant qu’elle est dirigée contre elle et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune du Puy-en-Velay la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de limiter le montant de la provision à la somme de 349 327,28 euros TTC et de rejeter toute demande d’actualisation du coût des travaux chiffrés par l’expert judiciaire.
Elle soutient que :
s’agissant des désordres sur les faïences il existe une contestation sérieuse quant au caractère décennal dès lors que les fissures affectent exclusivement le revêtement en faïence, qui a été réalisé par la société titulaire du lot numéro n°12, que la commune du Puy-en-Velay n’a pas mis en cause, et qu’il n’est pas établi que ce désordre rendrait l’ouvrage impropre à sa destination ;
il existe une contestation sérieuse quant à l’imputabilité des désordres dès lors que le classement des locaux en EB+ (locaux collectifs : locaux humides à usage collectifs) était inadapté à des vestiaires avec douches collectives, qui auraient dû être classés en EC (locaux collectifs : locaux humides à usage collectifs) ; cette erreur de conception initiale a ainsi entraîné des choix de matériaux et de mise en œuvre inappropriés, ce qui relève exclusivement de la responsabilité du maître d’œuvre ;
la défaillance du contrôle par la maîtrise d’œuvre est caractérisée en phase d’exécution des travaux pour ne pas avoir vérifié si l’entraxe de 600 mm était conforme aux prescriptions du fabricant, cette irrégularité étant, en outre, visible à la date de réception sans réserve des travaux ;
le support a été accepté par l’entreprise titulaire du lot carrelage-faïence alors que les fissures affectent la faïence, et non les plaques de type Aquaroc ;
les autres désordres relevés par l’expert sont étrangers au champs d’intervention qui lui était confié s’agissant des moisissures, de la fissure de la poutre béton et des joints de dilatation ;
à titre subsidiaire, le quantum des demandes indemnitaires présentées par la commune du Puy-en-Velay devra être réduit dès lors qu’il convient de déduire la somme de 42 789,44 euros correspondant à des postes qui ne lui sont pas imputables (moisissures et mise en place de ventilation naturelle, dégradation des joints de dilatation), que le montant des travaux à réaliser a été manifestement surévalué et qu’il existe un partage de responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la SELARL Atelier David Fargette, représentée par la SELARL Tournaire et associés, Me Tournaire, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune du Puy-en-Velay la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de limiter le montant de la provision à la somme de 697 764 euros TTC pour la reprise des fissures en cloisons, à la somme de 14 400 euros TTC pour la mise en place d’une ventilation naturelle et à ce que la SARL EGGE 43, la SARL Pays Bordel, la SARL Astruc, l’EURL AVP Ingénierie et la SASU Entreprise Gignac et compagnie la garantissent intégralement de toutes condamnations provisionnelles qui seraient prononcées à son encontre.
Elle soutient que :
la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, d’une part, quant à son rôle en qualité de mandataire solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre dès lors que cette solidarité était limitée à la bonne exécution du marché qui a bien été exécuté, d’autre part, quant au caractère décennal des désordres ;
concernant la fissuration des faïences, il ne peut lui être fait grief d’aucune erreur de conception et elle n’a commis aucune faute au titre de sa mission de suivi de chantier dès lors que la SARL Pays Bordel a manqué à son obligation de résultat en ne suivant pas les instructions de pose ;
concernant l’humidité constatée dans les douches des joueurs, il existe une contestation sérieuse dès lors que ce désordre n’est pas de nature décennale compte tenu de l’installation d’un spa qui n’était pas prévu à l’origine, entrainant une utilisation non-conforme des lieux par l’utilisateur et que, de plus, la commune du Puy-en-Velay a commis, elle-même, une faute en ne précisant pas la fréquentation des douches alors qu’elle a satisfait à ses obligations réglementaires ;
pour les mêmes motifs, la réfection des joints d’étanchéité des gradins ne peut constituer un désordre de nature décennale alors que, de plus, l’expert judicaire a écarté tout risque structurel ; l’étanchéité des tribunes a été seulement réalisée sur les trois premiers rangs par la société Entreprise Gérard Gayte Etanchéité (EGGE 43) dès lors que seuls ces rangs relevaient de sa mission ; les joints des autres rangs dégradés ne relevaient pas des travaux confiés à cette société ; dès la phase de conception, il avait été proposé au maître d’ouvrage les travaux d’étanchéité sur l’ensemble des gradins mais cette option n’a pas été retenue par le maître d’ouvrage, de sorte qu’aucun manquement au devoir de conseil ne saurait lui être imputé ; de plus, le maître d’ouvrage a commis une faute dès lors qu’il disposait de personnes qualifiées pour appréhender les conséquences de l’absence de traitement de tous les gradins ;
les sommes demandées à titre provisionnel par la commune du Puy-en-Velay à son encontre devront être réduites ; si pour les fissures en cloisons et l’humidité dans les douches, l’expert judiciaire a évalué le montant des réparations à la somme totale de 741 444 euros TTC dont 14 400 euros TTC pour la mise en place d’une ventilation naturelle, il faut néanmoins retrancher à cette somme le confortement de la poutre béton en R+1 ; il existe ainsi une contestation sérieuse sur la somme réclamée à ce titre par la commune du Puy-en-Velay et sur le chiffrage réalisé par l’expert ; il existe également une contestation sérieuse sur la somme réclamée au titre de la ventilation naturelle à mettre en place qui s’écarte du chiffrage de l’expert ; enfin, l’expert judiciaire n’a pas chiffré, pour les raisons précédemment exposées, le coût des travaux pour traiter l’ensemble des gradins ;
la SARL EGGE 43, la SARL Pays Bordel, la SARL Astruc, l’EURL AVP Ingénierie et la SASU Entreprise Gignac et compagnie devront la garantir intégralement de toutes condamnations provisionnelles qui seraient prononcées à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code civil ;
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
La commune du Puy en Velay a décidé, au cours de l’année 2018, de procéder à la rénovation globale du stade Massot, et notamment de créer deux vestiaires, de réaménager les vestiaires et sanitaires, de restructurer les tribunes et de créer un club house dans les tribunes. Par un acte d’engagement du 11 janvier 2016, elle a confié la maîtrise d’œuvre à un groupement solidaire composé de la SELARL Atelier David Fargette, mandataire et architecte, la SCP Berger-Granier, architecte, la société BMV, économiste, la SARL Rochard et associés, bureau d’études structure et la société AVP Ingénierie, bureau d’études Fluides. La mission de contrôle technique a été confiée à la SAS Apave SudEurope. La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination a été attribuée à la société GBA & Co. Le marché de travaux était composé de 17 lots, avec notamment, le lot n°4 « étanchéité », attribué à la société Gayte Etanchéité, devenue la société Entreprise Gérard Gayte Etanchéité (EGGE 43), le lot n°11 « plâtrerie peinture » confié à la SARL Pays Bordel et le lot n°12 « carrelage » attribué à la SARL Astruc, et le lot n°16 « chauffage ventilation » attribué à la SARL Entreprise Gignac et compagnie. Les travaux ont été réalisés entre septembre 2018 et mai 2020 et les lots concernés ont été réceptionnés sans réserve le 26 mai 2020.
A la suite de l’apparition de désordres, la commune du Puy-en-Velay a saisi, le 23 mars 2022, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés du présent tribunal qui a prescrit, par une ordonnance du 10 août 2022, une mesure d’expertise confiée à M. D… A…. L’expert a déposé son rapport le 15 septembre 2023. Dans la présente instance, la commune du Puy-en-Velay demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner in solidum le groupement de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est la SELARL Atelier David Fargette et la SARL Pays Bordel à lui verser la somme provisionnelle de 1 086 096 euros TTC en réparation des désordres affectant la faïence, ce même groupement solidairement avec l’EURL EGGE 43 à la somme provisionnelle de 21 141,44 euros en réparation des désordres affectant des joints de dilatation (étanchéité) et ce seul groupement à la somme provisionnelle de 21 648 euros TTC en réparation des désordres résultant de moisissures dans les douches et les vestiaires. Elle demande que ces sommes soient, en outre, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.
Sur la demande de versement de la somme provisionnelle :
D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de la procédure qu’elles instituent, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Par ailleurs, lorsque les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont il est fait état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
D’autre part, il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Ainsi, il ne peut se prévaloir vis-à-vis du maître de l’ouvrage de l’imputabilité à un autre constructeur de tout ou partie des désordres litigieux et à demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée ou limitée dès lors que ces désordres lui sont également imputables.
En ce qui concerne la nature des désordres :
Il résulte du rapport de l’expert, que ce dernier a identifié quatre désordres tenant à des moisissures dans les douches et le vestiaire n°2, une fissuration généralisée sur la faïence dans l’ensemble des vestiaires et des douches, la dégradation des joints de dilatation (étanchéité) et à une fissuration à la liaison entre deux poutres. Dans la présente instance, la commune du Puy-en-Velay ne sollicite aucune indemnisation quant à ce dernier dommage.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres en litige :
Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
S’agissant du maître d’œuvre :
Selon le document intitulé « programme » figurant parmi les pièces contractuelles, la maîtrise d’œuvre avait notamment pour mission d’assurer la « restructuration et [l’] agrandissement des Tribunes/Vestiaires, sanitaires homologation niveau National situé sous les tribunes » Elle était en particulier chargée de concevoir les aménagements et les travaux nécessaires à la restructuration des tribunes/vestiaires ainsi que le réaménagement des locaux existants ainsi que d’organiser le phasage des travaux, le suivi et le contrôle des prestations réalisées par les entreprises retenues par le maître d’ouvrage après l’appel d’offre jusqu’à réception des travaux. Selon l’article 21 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché d’œuvre relatif au suivi de l’exécution des travaux : « La direction de l’exécution des travaux incombe au maître d’œuvre qui est l’unique responsable du contrôle de l’exécution des ouvrages et qui est l’unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par l’entreprise l’ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification ».
Quant aux moisissures :
Il résulte du rapport de l’expert que des moisissures très importantes sont apparues dans les douches utilisées par les joueurs avec cloquage de l’enduit et, à un degré moindre, sur la poutre du vestiaire n°2 où un SPA a été installé.
En raison de leur importance telle qu’elle ressort des photographies prises par l’expert, les moisissures rendent la salle de douche impropre à sa destination. Selon l’expert, l’humidité dans la douche des joueurs a pour cause un manque de ventilation naturelle du fait de l’insuffisance de la VMC prévue qui, si elle fonctionne normalement, est cependant insuffisante compte tenu de l’utilisation des douches deux à trois fois par jour par l’ensemble des joueurs. Malgré une reprise par la commune du plafond des douches du vestiaire n°1, ce plafond restait recouvert, après utilisation, d’une importante quantité de gouttelettes d’eau alors que le débit de renouvellement d’air contrôlé par l’expert reprend bien le volume des vestiaires à extraire. Selon ce dernier, ce désordre est alors dû à un défaut de conception imputable au maître d’œuvre qui, avant de définir les besoins, ne s’est pas inquiété auprès du maître d’ouvrage de la fréquence d’utilisation des douches avant d’arrêter le système de ventilation à mettre en place. Il suit de là que l’obligation du maître d’œuvre envers la commune du Puy-en-Velay au titre de la garantie décennale des constructeurs doit être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
En revanche, s’agissant de l’humidité constatée dans les vestiaires, la SELARL Atelier David Fargette soutient, sans être utilement contredite, qu’il y avait été installé un spa, qui n’était pas prévu à l’origine alors que le système de ventilation mis en place n’était pas conçu pour une telle installation. Au demeurant, au cours des opérations d’expertise, le spa a été désinstallé sans qu’il résulte de l’instruction que de nouveaux désordres soient intervenus. Dans ces conditions, la responsabilité décennale du maître d’œuvre apparaît être sérieusement contestable.
Quant aux fissures constatées sur les faïences :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que nombreuses fissures horizontales et verticales ont été observées en rez-de-chaussée sur la faïence collée sur les cloisons des vestiaires et des douches. Selon l’expert, la cause de ce désordre provient de la pose des plaques de plâtre sur des montants verticaux dont l’entraxe n’était pas conforme aux préconisations du fournisseur pour être de 60 cm au lieu de 40 cm. Dans ces conditions, et eu égard à sa cause, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des photographies prises par l’expert et de celles produites par la commune du Puy-en-Velay, que ce désordre serait de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible. Par suite, la responsabilité décennale du maître d’œuvre apparaît être sérieusement contestable.
Quant à la dégradation des joints de dilatation (étanchéité)
L’expert a constaté, au cours des opérations d’expertise, que les joints d’étanchéité des tribunes avaient été réalisés sur les seuls trois premiers rangs et que ces joints présentaient des dégradations dont la cause provient du produit utilisé pour le remplissage qui n’a pas résisté lors de la dilatation (béton-aciers) ainsi que par la qualité du matériau qui n’était pas adapté, compte tenu de la largeur des joints. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n°4 « Etanchéité » que la surface courante à traiter pour les tribunes portait sur les trois premiers gradins et que le maître d’œuvre avait adressé au maître d’ouvrage, le 9 juillet 2019, une fiche de travaux modificatifs proposant un traitement complet de l’étanchéité des gradins et la réalisation de joints de fractionnement dont il n’est pas contesté que la commune du Puy-en-Velay n’a pas souhaité donner suite. Dans ces conditions, la responsabilité décennale du maître d’œuvre apparaît être sérieusement contestable.
S’agissant des autres intervenants :
La SARL Pays Bordel et la société Entreprise Gérard Gayte Etanchéité (EGGE 43) étaient respectivement chargées de la pose de la faïence des pièces situées au rez-de-chaussée sur laquelle des fissures ont été constatées et de réaliser les joints d’étanchéité des tribunes. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12 de la présente ordonnance, l’obligation de ces sociétés envers la commune du Puy-en-Velay au titre de la garantie décennale des constructeurs doit être regardée comme sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les fautes du maître d’ouvrage :
Il résulte de ce qui précède que la commune du Puy-en-Velay est seulement fondée à demander le versement d’une provision au groupement de maîtrise d’œuvre représentée par la SELARL Atelier David Fargette pour les désordres résultant de l’apparition de moisissures au niveau de la salle de douche. Toutefois, selon l’expert, ces désordres sont également imputables au maître d’ouvrage qui a mal analysé ses besoins en sollicitant, ainsi qu’il résulte du document « programme » précité, l’installation d’une « VMC double flux ou CTA » alors qu’il ne pouvait ignorer la fréquence d’utilisation des douches et qu’il n’en a pas avisé le maître d’œuvre afin qu’il puisse déterminer la capacité de la ventilation à mettre en place dans cette salle. Le partage de responsabilités retenu par l’expert n’est pas sérieusement contestable. Un partage de responsabilité, à hauteur de 25% à l’égard de la commune et de 75 % à l’égard du groupement de maîtrise d’œuvre, n’apparaît pas davantage sérieusement contestable.
En ce qui concerne le montant de la provision :
L’expert a évalué le montant de l’installation d’une ventilation naturelle type vasistas à la somme de 12 000 euros HT, soit 14 400 euros TTC. Il ne résulte pas de l’instruction que cette installation nécessiterait des frais supplémentaires au titre de la phase dite « ESQ » (Etudes d’esquisse). Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point précédent, la fraction non sérieusement contestable de la créance réclamée par la commune du Puy-en-Velay à l’encontre du groupement de maîtrise d’œuvre doit être fixée à la somme de 10 800 euros TTC.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
D’une part, la commune du Puy-en-Velay a droit, ainsi qu’elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 10 800 euros à compter du 4 novembre 2025, date d’enregistrement de sa requête.
D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La commune du Puy-en-Velay demande, pour la première fois, dans sa requête enregistrée le 4 novembre 2025, la capitalisation des intérêts. A cette date, il n’était toutefois pas dû d’intérêt pour au moins une année entière. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
En ce qui concerne les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (…) ». En vertu de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…). ».
L’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l’objet, en vertu des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d’un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l’avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n’est que lorsque les frais d’expertise sont compris dans les dépens d’une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d’une partie autre que celle qui est désignée par l’ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l’ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d’expertise dispose d’une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n’est pas saisi de l’instance principale, cette partie n’est pas recevable à demander à ce juge l’octroi d’une provision au titre de ces frais ni à demander à celui-ci qu’il en attribue la charge à une partie en tant que dépens d’une instance principale. Par suite, les conclusions présentées par la commune du Puy-en-Velay, et tendant à ce que la somme de 18 645,40 euros toutes taxes comprises correspondant aux frais d’expertise soit mise à la charge des défendeurs ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’appel en garantie :
Dans le cadre de la procédure définie à l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le débiteur à l’encontre duquel une demande de provision est dirigée peut présenter une demande tendant à ce qu’un tiers soit condamné à le garantir du paiement de cette provision lorsque l’existence d’une obligation de garantie de ce tiers à son encontre n’est pas sérieusement contestable. La SELARL Atelier David Fargette, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, appelle en garantie la société Entreprise Gérard Gayte Etanchéité (EGGE 43), la SARL Pays Bordel, la SARL Astruc, l’EURL AVP ingénierie et la SASU Entreprise Gignac et compagnie.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’expert impute, dans son rapport, la responsabilité des désordres en litige tenant à l’apparition des moisissures à la commune du Puy-en-Velay, en sa qualité de maître d’ouvrage pour avoir insuffisamment analysé ses moyens compte tenu de la fréquence d’utilisation des douches, et au groupement de maîtrise d’œuvre, pour un défaut de conception dans la mise en place du système de ventilation. Le partage de responsabilités retenu par l’expert n’est pas sérieusement contestable. Il est constant, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment, que la société Entreprise Gérard Gayte Etanchéité (EGGE 43), la SARL Pays Bordel et la SARL Astruc ne sont pas intervenues dans le cadre des travaux de ventilation dont l’insuffisance est à l’origine des moisissures. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que l’EURL AVP ingénierie, qui fait en tout état de cause partie du groupement de maitrise d’œuvre dont la commune du Puy-en-Velay recherche la responsabilité, et la SASU Entreprise Gignac et compagnie, titulaire du lot n°16 « chauffage ventilation », auraient commis une faute, pour la première, pour ne pas s’être intéressée à l’utilisation future des équipements, et pour la seconde, pour avoir été un exécutant « aveugle » des choix de la maîtrise d’œuvre et pour ne pas avoir usé de son devoir de conseil, la SELARL Atelier David Fargette n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, l’appel en garantie présenté par la SELARL Atelier David Fargette est sérieusement contestable. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le groupement solidaire de maîtrise d’œuvre composé de la SELARL Atelier David Fargette, mandataire et architecte, la SCP Berger-Granier, la société BMV, économiste, la SARL Rochard et associés et la société AVP Ingénierie, est condamné, à verser, à titre de provision, à la commune du Puy-en-Velay une somme de 10 800 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Puy-en-Velay, à la SELARL Atelier David Fargette, à la SARL Pays Bordel et à la société Entreprise Gérard Gayte Etanchéité (EGGE 43).
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Police ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Université ·
- Radiation ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Statut ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dilatoire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Caractère ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Médiation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- État
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Police ·
- Annulation ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de construire
- Reclassement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Comités ·
- Unilatéral ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Protection ·
- Territoire français ·
- Subsidiaire ·
- Abrogation ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur
- Assemblée nationale ·
- Réintégration ·
- Premier ministre ·
- Emploi ·
- Agent public ·
- Chômage ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Privé ·
- Fonction publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.