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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2302551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, d’un montant de 1 459 euros, mises à sa charge à la suite de la reprise de crédit d’impôt pour la transition énergétique dont elle a bénéficié au titre de l’année 2019, relatif à l’installation d’un appareil de chauffage à bois à son domicile.
Elle soutient que :
- l’entreprise qui a posé l’insert à granulés chez elle est certifiée RGE, et cet insert figure dans la liste des appareils de chauffage ouvrant droit au crédit d’impôt ;
- elle est veuve, a à sa charge un frère handicapé et a entrepris les travaux litigieux afin de pouvoir se chauffer dans de meilleures conditions.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Dans sa déclaration de revenus au titre de l’année 2019, Mme A… a renseigné le montant de 4 419 euros sur la ligne correspondant au crédit d’impôt pour la transition énergétique en raison de l’installation d’un appareil de chauffage à bois à son domicile. Une demande de renseignement lui a été envoyée par un courrier du 13 octobre 2022 afin de vérifier son éligibilité au crédit d’impôt correspondant, d’un montant de 1 326 euros. Mme A… n’ayant pas répondu à cette demande, l’administration fiscale l’a informée, par une proposition de rectification datée du 17 novembre 2022, de son intention de procéder à la reprise de ce crédit d’impôt, à hauteur du montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée, soit 1326 euros majorés de 133 euros, portant le total à 1 459 euros. Les observations en réponse présentées par Mme A… ayant été suivies du maintien des rectifications litigieuses, cette somme a été mise en recouvrement le 30 avril 2023. Mme A…, dont la dernière réclamation préalable a été rejetée le 13 juillet 2023, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2019, d’un montant de 1 459 euros en droits et pénalités.
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article 200 quater du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale. / A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique : (…) / c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de l’acquisition et de la pose : / 1° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable (…) / 1 ter. Les dépenses d’acquisition d’équipements, de matériaux ou d’appareils mentionnés au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise : (…) a) Qui procède à la fourniture et à l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils ; / b) Ou qui, pour l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. / 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l’audit énergétique, requis pour l’application du crédit d’impôt. / Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise mentionnée au a du 1 ter ou de l’entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter. (…) / 6. a) Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s’entendent de ceux figurant sur la facture de l’entreprise mentionnée au 1 ter. (…) / b) Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise mentionnée au 1 ter ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique ou de l’auditeur qui a réalisé l’audit énergétique. / Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l’article 289 : / 1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ou de l’audit énergétique ; / 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ; (…) / 4° Dans le cas de l’acquisition et de la pose d’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, la surface en mètres carrés des équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique / 5° Lorsque les travaux d’installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l’entreprise mentionnée au a du 1 ter ou de l’entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions mentionnées au b du 1 ter ; (…) / c) Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b selon la nature des travaux, équipements, matériaux appareils, diagnostics et audits concernés, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 46 AX de l’annexe III au code général des impôts dispose : « I. – Pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts, les catégories de travaux pour lesquelles l’entreprise mentionnée au a du 1° ter de l’article précité ou l’entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1° ter est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l’installation ou la pose : (…) / 6. D’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, visés au 1° du c du 1 du même article. (…) / II. – Pour justifier du respect de critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts, l’entreprise mentionnée au a du 1° ter de l’article précité ou l’entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1° ter, qui installe ou pose des équipements, matériaux et appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d’un signe de qualité conformément à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts. (…) ».
Par sa proposition de rectification en date du 17 novembre 2022, l’administration fiscale a fondé la reprise du crédit d’impôt pour la transition énergétique sur le c) du 6. précité de l’article 200 quater du code général des impôts, au motif que Mme A… ne lui avait pas présenté une facture comportant les mentions prévues au b) du 6. de ce même article. Dans sa décision du 13 juillet 2023, l’administration a toutefois indiqué que Mme A… lui avait fourni une copie de la facture de l’appareil de chauffage en cause et que celle-ci n’avait initialement pas été admise au motif que l’entreprise ayant installé cet appareil n’a pas le label « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE). Dans cette décision, l’administration fiscale a ensuite reconnu, au regard des justificatifs portés devant elle, que l’entreprise sous-traitante ayant installé l’appareil de chauffage, la SARL Bonnaudin père et fils, disposait du label RGE mais a maintenu la rectification au motif que la facture émise par l’entrepreneur principal, à savoir ici la SARL Brico 2B, devait correspondre à la nature des travaux effectués. Or, elle a constaté que le contrat de sous-traitance conclu entre ces sociétés portait sur la seule pose d’appareils de chauffage individuels au bois, ce qui ne correspondrait pas aux travaux commandés par Mme A… au regard d’un devis produit par cette dernière, à savoir la fourniture et d’installation d’un insert à granulés.
Toutefois, l’administration ne conteste pas sérieusement que les travaux effectués chez Mme A… ont été exécutés sur le fondement de ce contrat de sous-traitance. Au demeurant, ces travaux peuvent être qualifiés d’« installation d’un appareil de chauffage individuel au bois ». Ainsi, et dans la mesure où il est établi par Mme A… que l’entreprise sous-traitante qui a procédé à la pose de l’appareil de chauffage à son domicile dispose du label RGE, ce qui a au demeurant été reconnu par l’administration fiscale dans sa décision du 13 juillet 2023, c’est à tort que cette dernière a procédé à la reprise du crédit d’impôt pour la transition énergétique dont Mme A… a bénéficié au titre de l’année 2019.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que Mme A… est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A… est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
Signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
- DÉCRET n°2014-812 du 16 juillet 2014
- Code général des impôts, CGI.
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