Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2507650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507650 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, la société La Française Immobilière, représentée par la SCP Leick-Raynaldy et associés, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Gonesse à lui verser à titre de provision la somme de 318 000 euros correspondant à une dette locative restée impayée ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, elle correspond au montant cumulé de loyers et charges locatives restés impayés malgré sa mise en demeure du 21 mars 2025 et dus en exécution de baux du 25 juin 2019 portant sur des biens immobiliers situés à Sarcelles.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Gonesse, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
La société La Française Immobilière demande que le centre hospitalier de Gonesse soit condamné à lui verser à titre de provision la somme de 318 000 euros au titre du montant cumulé de loyers et charges locatives restés impayés malgré sa mise en demeure et dus en exécution de baux conclus le 25 juin 2019, portant sur des biens situés à Sarcelles.
Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. ». Parmi les contrats mentionnés au livre V de la deuxième partie de ce code figurent, en vertu de l’article L. 2512-5, 1° du même code, les marchés portant sur des services d’acquisition ou de location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou qui concernent d’autres droits sur ces biens.
Les baux de location de biens immeubles en litige ne comportent pas de clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’ils relèvent du régime exorbitant des contrats administratifs. Ces contrats ont pour seul objet de répondre aux besoins de fonctionnement des services du centre hospitalier. Dès lors, ils ne revêtent pas un caractère administratif.
Il suit de là que les conclusions pécuniaires présentées par la société requérante ne relèvent pas de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la société La Française Immobilière en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La Française Immobilière est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Française Immobilière et au centre hospitalier de Gonesse.
Fait à Cergy, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. CANTIE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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