Rejet 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2025, n° 2503310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025 M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’une présomption d’urgence et le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui s’y opposerait ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est entaché d’un défaut d’examen en violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est entaché d’un défaut d’examen quant à l’autorisation de travail ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l’absence de transmission de l’autorisation de travail en violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d’un vice de procédure relatif à l’instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d’un vice de procédure relatif à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2024 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d’un vice de procédure relatif à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il justifie d’une résidence en France depuis plus de 11 ans ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
En date du 18 février 2025, le conseil du préfet de police a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 18 février 2025, en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Desouches substituant Me Patureau, avocat de M. A, et qui demande que le tribunal enjoigne au préfet de délivrer un récépissé avec autorisation de travail,
— et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police, qui fait valoir que le requérant ne relevait pas du champ de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’implicitement, il a tenu compte de l’annulation et de l’injonction prononcées le 10 décembre 2024 par le tribunal de céans.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 20 décembre 1981, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » valable du 22 avril 2021 au 21 avril 2022 sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a bénéficié d’un titre de séjour mention « salarié » valable du 22 avril 2021 au 21 avril 2022 dont il a demandé le renouvellement et que le récépissé qui lui a été délivré a été prorogé à plusieurs reprises. Il fait valoir que sa situation professionnelle au sein de la société qui l’emploie comme plongeur par un contrat à durée indéterminée est compromise et que ce refus de renouvellement le met dans la précarité. Par suite, et alors que le préfet de police ne fait pas état d’élément de nature à remettre en cause la présomption d’urgence qui s’attache à la situation du requérant, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle, eu égard aux pièces versées relatives à l’intégration professionnelle de l’intéressé ainsi que les moyens tirés d’un défaut d’examen de sa situation et de méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le tribunal de céans le 10 décembre 2024 sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler à M. A son titre de séjour « salarié » jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et l’astreinte :
7. La présente décision implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de le munir, dans un délai de 8 jours, un récépissé avec autorisation de travail afin de lui permettre de déposer un dossier complet auprès des services compétents de la préfecture, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police du 16 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans un délai de 8 jours, un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2503310/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Subvention ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Département ·
- Tierce personne ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Aide juridique ·
- Ville ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Femme enceinte ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Caractère ·
- Décision administrative préalable ·
- Avancement ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Donner acte ·
- Agriculture ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Carte de séjour ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plâtre ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Alsace ·
- Médiation ·
- Préjudice ·
- Chirurgien ·
- Scintigraphie ·
- Médecin
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commande publique ·
- Bien immeuble ·
- Livre ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Prothése
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épidémie ·
- Finances publiques ·
- Conséquence économique ·
- Solidarité ·
- Destination ·
- Auteur ·
- Prénom ·
- Administration ·
- Public ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.