Annulation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 sept. 2023, n° 2201503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Transmonde, représentée par Me Michelot, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre du mois d’août 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de lui verser l’aide sollicitée à hauteur de 169 811 euros.
Elle soutient que :
— elle est éligible au bénéfice de l’aide sollicitée au regard de la baisse de son chiffre d’affaires par rapport à la période de référence antérieure à l’épidémie de covid-19 ;
— si elle a commis une erreur dans le formulaire de dépôt de sa demande, celle-ci devait pouvoir être rectifiée jusqu’au 31 décembre de l’année N + 2 sans qu’un quelconque retard puisse lui être opposé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 17 mars 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Transmonde, forclose lorsqu’elle a transmis sa demande d’aide et qui a sollicité des rectifications hors délai, ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 24 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise demande au tribunal, dans un litige de plein contentieux, de ne pas retenir le moyen d’ordre public dont il a été informé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ;
— et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Transmonde, qui exerce l’activité de voyagiste à Boulogne (Hauts-de-Seine), a sollicité le bénéfice de l’aide accordée aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie au titre du mois d’août 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine le lui a refusé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs au refus d’octroi de l’aide accordée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, qui relève de la catégorie des subventions, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir. Il ne s’agit donc pas de recours de plein contentieux, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale.
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Selon l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, notifiée par l’intermédiaire d’un téléservice, ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement la mention « Direction générale des finances publiques ». Cette mention ne permet pas de s’assurer de la compétence de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, que la SAS Transmonde est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre du mois d’août 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de la SAS Transmonde, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé à la SAS Transmonde le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre du mois d’août 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de la SAS Transmonde, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la SAS Transmonde sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Transmonde et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. ORIOL
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CORDARYLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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