Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 juil. 2025, n° 2400012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la délibération du 30 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel a modifié le règlement des affouages.
La commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par un courrier du 3 avril 2025, dont M. B a accusé réception le 4 avril 2025, le tribunal a adressé à celui-ci une demande de maintien de la requête par laquelle il sollicite l’annulation de la délibération du conseil municipal de Vigneulles-lès-Hattonchâtel du 30 juin 2023, modifiant le règlement des affouages au sujet de l’attribution de ces derniers au titre des années 2022 et 2023. M. B n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois suivant la date de notification de ce courrier, qui lui était imparti. En conséquence, il est réputé, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’en être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel.
Fait à Nancy, le 17 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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