Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2600816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Vosges, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Elles ne sont pas motivées ;
Elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
Elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Elle n’est pas motivée ;
Elle doit être annulée par voie de conséquence, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Elle n’est pas motivée ;
Elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
Elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Violette de Laporte,
- et les observations de M. B…, présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 7 janvier 1999, est entré en France le 7 mars 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 janvier 2020. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a régulièrement séjourné en France, sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale », du 9 avril 2021 au 8 avril 2024. A l’expiration de ce titre, étant divorcé, il n’en a pas demandé le renouvellement. Le 3 mars 2026, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées. Par un arrêté du même jour, le préfet des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B…, qui a été assigné à résidence par un arrêté du 3 mars 2026, demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 24 novembre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges le même jour, le préfet des Vosges a donné délégation à M. C… D…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de sa direction, sous réserve d’exceptions n’incluant aucun des actes en litige. Par suite, M. C… D…, signataire des décisions contestées, était compétent pour signer l’arrêté litigieux et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet des Vosges a entendu faire application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français, ainsi que les articles relatifs aux décisions accessoires à cette mesure d’éloignement. Il fait par ailleurs état de la situation particulière de l’intéressée au regard de ces dispositions et notamment des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs l’arrêté contesté que le préfet des Vosges n’aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation de M. B….
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. B…, qui est entré en France en mars 2019 et a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » du 9 avril 2021 au 8 avril 2024, se prévaut de la durée de son séjour en France, de ce qu’il maîtrise la langue française et y a noué des relations amicales. Il produit des attestations en ce sens. Il soutient qu’il effectue régulièrement des dons de sang et effectue des recherches d’emploi. Il se prévaut de ce qu’il a noué, depuis le mois de mars 2025, une relation amoureuse avec une ressortissante française, et que le couple vit ensemble depuis le mois de février 2026. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… a, dans son audition, indiqué que l’ensemble de sa famille, dont ses parents, réside en Albanie, et qu’il effectue régulièrement, tous les trois mois, des allers-retours pour leur rendre visite. Dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de la relation de couple alléguée, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Pour refuser d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet des Vosges s’est fondé, d’une part, sur les dispositions du 1° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, d’autre part, sur les dispositions combinées du 3° de ce même article et du 1° de l’article L.612-3 du même code. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, et pour ce seul motif, le préfet pouvait refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. B… n’est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
M. B…, qui est entré en France en mars 2019, justifie de six ans de présence en France, dont trois années sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. Il entretient, depuis le mois de mars 2025, une relation de concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il entretient une communauté de vie depuis le mois de février 2026. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, puisque, pour les faits de violences aggravées qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a été entendu qu’en qualité de témoin, alors qu’il portait assistance à sa compagne victime d’une agression et que, pour les faits de harcèlement qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier que ces faits, isolés, se sont déroulés dans la seule nuit du 24 au 25 mai 2024, dans un contexte de séparation conjugale. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique le prononcé d’aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B… un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 3 mars 2026 interdisant le retour de M. B… sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, au préfet des Vosges et à Me Merhoum-Hammiche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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