Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2401157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AH n° 083, située au lieu-dit La Thébauderie sur le territoire de la commune de Clussais-la-Pommeraie.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la parcelle en cause est reliée aux réseaux, qu’elle est entourée de constructions, qu’il dispose d’un avis favorable du maire de la commune et qu’il développe un projet agroforestier justifiant la construction d’une maison d’habitation à proximité.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a présenté le 28 février 2024 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AH-083, appartenant à sa mère, située lieu-dit La Thébauderie à Clussais-la-Pommeraie (Deux-Sèvres). Par une décision du 8 avril 2024, la préfète des Deux-Sèvres lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (…) 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; (…) ».
3. Les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme, interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
4. Pour délivrer le certificat d’urbanisme négatif en litige, la préfète des Deux-Sèvres a considéré que le terrain visé pour la réalisation du projet n’est pas situé dans une partie urbanisée du territoire de la commune au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme et qu’il ne relève d’aucune des dérogations prévues à l’article L. 111-4 du même code.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier la parcelle cadastrée section AH n°083 d’une superficie de 4 987 mètres carrés, demeurée à l’état naturel, est située dans le hameau de La Thébaudière. Ce hameau est distant d’environ 1 400 mètres au nord-ouest du centre-bourg de La Pommeraie et de 2 400 mètres à l’ouest du centre bourg de Clussais. Il est composé de quelques constructions à usage d’habitation très peu denses et s’ouvre au sud et à l’est sur un vaste espace agricole et forestier. La préfète des Deux-Sèvres n’a pas ainsi fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en considérant que le terrain d’assiette du projet présenté par M. B… n’est pas situé dans une partie urbanisée de la commune de Clussais-la-Pommeraie, quand bien même ce terrain serait desservi par les réseaux publics d’eau et d’électricité.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-3 et L. 111-4 que dans les communes dépourvues de tout plan d’urbanisme ou de carte communale, la règle de constructibilité limitée n’autorise, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, que les constructions et installations nécessaires, notamment, à l’exploitation agricole. Ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée. Il s’ensuit que la seule qualité d’exploitant agricole du pétitionnaire ne suffit pas à caractériser un tel lien. Lorsque la construction envisagée est à usage d’habitation, il convient d’apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l’exploitant sur l’exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l’exploitation agricole.
7. Le requérant se prévaut d’un projet de développement d’une exploitation agroforestière sur le terrain en question. Toutefois, il n’établit pas que sa présence permanente sur le site de l’exploitation serait indispensable. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas fait une inexacte application des dispositions l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme en considérant que M. B… ne pouvait pas bénéficier d’une dérogation à la règle d’inconstructibilité prévue à l’article L. 111-3 du même code.
8. En troisième lieu, si le requérant entend se prévaloir de l’avis favorable du maire de la commune de Clussais sur son projet, ce dernier n’est pas susceptible de lier la préfète dans son pouvoir d’appréciation pour l’application des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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