Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 28 août 2025, n° 2505477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. H F, représenté par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de la Gironde du 1er août 2025 de transfert aux autorités slovènes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité minimale d’un mois, respectivement dans un délai de quinze jours et de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente faute de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu car il n’est pas établi qu’il a reçu dès le début de la procédure, soit le 17 juillet 2025, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend ;
— l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu car il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel dans une langue qu’il comprend ; si la préfecture a eu recours à un interprète, celui-ci devait avoir qualité pour agir et être assermenté dans la langue d’interprétariat ;
— l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié sont méconnus car le préfet de la Gironde ne produit pas l’accusé de réception du réseau de communication électronique « DubliNet » de l’envoi au point d’accès national slovène de la demande de reprise en charge ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 et de l’article 53-1 de la Constitution dès lors que son transfert en Slovénie risque d’être suivi d’un renvoi dans des pays limitrophes ou au Sahara occidental ;
— il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux car il serait victime de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi en Slovénie.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C A » ;
— la loi n° 91-647 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du26 août 2025 :
— le rapport de M. Bourdarie,
— et les observations de Me Chadourne, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Slovénie et sur le caractère illisile des initiales apposées sur le compte-rendu d’entretien et l’absence de preuve de ce que l’agent ayant mené cet entretien serait qualifié en vertu du droit national.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H F, ressortissant marocain, né le 20 juin 1997 à Tantan dans le Sahara occidental, déclare être entré en France le 6 juin 2025 et a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture des Yvelines le 17 juillet 2025. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes décadactylaires avaient été précédemment enregistrées par les autorités slovènes le 3 juillet 2025, la France a saisi ces autorités d’une demande de reprise en charge le 25 juillet 2025, que celles-ci ont explicitement acceptée le 31 juillet suivant sur le fondement de l’article 18.1-b. Le préfet de la Gironde a édicté le 1er août 2025 un arrêté portant transfert aux autorités slovènes de M. F, dont ce dernier demande l’annulation.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. F, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. E B, chef du pôle régional C Nouvelle-Aquitaine. Il dispose d’une délégation de signature du préfet de la Gironde par arrêté du 27 mai 2025 régulièrement publié le 28 mai 2025 sous le n° 33-2025-05-27-00005 au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2025-125 de la préfecture lui permettant de signer les décisions de transfert figurant au sein du livre V (parties législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas soutenu que ces deux derniers n’auraient pas été absents ou empêchés le 1er août 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. F a reçu le 17 juillet 2025 les brochures d’informations sur le règlement (UE) n°604/2013 : « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure C – qu’est-ce que cela signifie ' » en version arabe, langue déclarée comprise par l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 4 précité ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Aux termes de l’article 4 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu’une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu’il s’agit : / a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) no 604/2013 (). / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé. À cette fin, les États membres prévoient une formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l’article 6, paragraphe 4, point a) à e), du règlement (UE) n° 439/2010. Les États membres prennent également en considération la formation pertinente établie et développée par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA). Les personnes interrogeant les demandeurs en vertu de la présente directive doivent également avoir acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs d’être interrogés (). / 4. Lorsqu’une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive ».
8. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté.
9. Il ressort des pièces du dossier que le 17 juillet 2025, M. F a bénéficié d’un entretien individuel mené par une personne dont les initiales indiquées sur le compte-rendu d’entretien sont HL. L’attestation relative à la prestation d’interprétariat téléphonique précise qu’elle a été réalisée pendant une durée de 16 minutes à la demande de Mme D G, agent au guichet unique de Versailles. Ces informations et le tampon des services de la direction des migrations de la préfecture des Yvelines apposé sur le compte-rendu de l’entretien individuel permettent de regarder Mme G comme personne qualifiée en vertu du droit national. L’attestation d’interprétariat en arabe indique que l’Agence française de traduction et de communication est titulaire de l’agrément prévu par l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien n’aurait pas été mené dans des conditions ne garantissant pas sa confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 précité ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( »hit« ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / () ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. Lorsqu’un Etat membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( » hit « ), en vertu de l’article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. ».
11. D’autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande et la Norvège, dénommé « DubliNet », afin de faciliter les échanges d’information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d’asile. Selon l’article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d’un unique « point d’accès national », responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l’émetteur pour toute transmission entrante. Selon l’article 15 de ce règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement (). 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national () est réputée authentique. 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
12. M. F, qui fait l’objet d’une procédure de reprise en charge régie par les articles 23 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 21 de ce règlement, qui concerne les procédures de prise en charge. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les autorités slovènes ont explicitement accepté de reprendre en charge M. F le 31 juillet 2025. Compte tenu de la saisine du point d’accès national français DubliNet le 25 juillet 2025 par la préfecture de la Gironde, les autorités slovènes, qui ont explicitement accepté la reprise en charge le 31 juillet 2025, ont nécessairement été saisies par les autorités françaises d’une demande de reprise en charge avant l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 23.2 du règlement (UE) n° 604/2013 commençant à courir le 17 juillet 2025. Au demeurant, les dispositions citées au point précédent précisent que « les requêtes et les réponses () visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « () ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ne peut qu’être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection nationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre, l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
15. M. F se prévaut du risque d’être renvoyé au Sahara occidental en cas de transfert en Slovénie et, auparavant, d’être renvoyé en Croatie ou en Bosnie-Herzégovine. Il ressort des pièces du dossier que les autorités slovènes ont accepté de reprendre en charge l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013 correspondant au cas d’un « demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ». Ainsi, la Slovénie n’a pas encore statué sur la demande d’asile que M. F a introduit après des autorités de cet Etat. En outre, la Slovénie étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre, est conforme aux exigences de ces textes. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des extraits de rapports d’organisations non gouvernementales à caractère général parfois anciens, qu’il existerait en Slovénie des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d’asile ou dans le traitement de leur demande de protection internationale. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions et stipulations citées au point 13 que le préfet de la Gironde, a pu prendre l’arrêté en litige sans l’entacher d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
16. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 15, il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. F, en cas de transfert en Slovénie, y serait exposé à des risques prohibés par les textes cités au point précédent. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : M. F est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H F et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
H. BOURDARIELa greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505477N°25023097
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- Recours
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement (UE) 439/2010 du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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