Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2407452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet, 22 août et 25 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la durée du délai accordé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— et les observations de M. C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 7 octobre 1991 à Bouake (Côte d’Ivoire), est entré sur le territoire français le 13 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 3 septembre 2020 au 3 septembre 2021. Il a ensuite été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022, puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi création d’entreprise » valable du 25 novembre 2022 au 24 novembre 2023. Le 31 octobre 2023, M. C a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 3 avril 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 23 février 2024, publié le 26 février 2024 au recueil des actes administratifs n° 2024-088, le préfet du Nord a donné délégation à M. D B, sous-préfet de Valenciennes, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et octroi d’un délai de départ volontaire :
3. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation professionnelle du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions des articles L. 414-12, L. 421-3, L.611-1, L.611-3 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions des articles L. 5221-2, L. 5221-5, et R. 5221-17 du code du travail. Il vise également les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’il n’est pas établi que la vie ou la liberté de M. C sont menacées dans son pays d’origine, ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De plus, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 414-12 du même code : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « et » travailleur saisonnier « , respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ». L’article L. 5221-2 du code du travail prévoit que : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « Selon l’article L. 5221-5 de ce code : » Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 () ".
5. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » à M. C, le préfet du Nord s’est fondé sur l’absence de transmission, en dépit de sollicitations de ses services, d’une autorisation de travail validée par les services de la plateforme de la main d’œuvre étrangère de Béthune, ce que le requérant ne conteste pas. En revanche, ce dernier se prévaut du fait que, le 12 juin 2024, il a conclu un contrat de professionnalisation avec une entreprise en qualité de « téléconseiller/chargé de clientèle » et que ce contrat a fait l’objet d’un accord de prise en charge par l’opérateur de compétences des entreprises de proximité. Toutefois, si le requérant soutient que la note du ministère de l’intérieur et du ministère du travail du 12 juillet 2021 prévoit que la validation du contrat de professionnalisation pour un opérateur de compétences vaut autorisation de travail, faute de publication conformément aux exigences du code des relations entre le public et l’administration sur le site www.interieur.gouv.fr, spécialement sur la page prévue à cet effet, cette note ne peut être utilement invoquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a examiné de lui-même la situation de M. C au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour en déduire qu’un refus de séjour ne porterait pas atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale. S’il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France en septembre 2020, y a séjourné sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », ce titre de séjour ne lui donnait pas vocation à s’y installer durablement. Par ailleurs, pour louable que soient la réussite de ses études universitaires et son implication dans le cadre de son contrat de professionnalisation, il ne démontre pas une intégration sociale particulière ou la création de liens d’une particulière intensité en France. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a tissé une relation amoureuse avec une compatriote, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2024, avec laquelle il s’est installé en colocation à compter de février 2021, cette relation demeurait relativement récente à la date de la décision attaquée alors que le requérant a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans en Côte d’Ivoire où il n’est pas contesté que demeurent, à tout le moins, ses parents. Enfin, si le couple attend un enfant dont la naissance prévisible est attendue en février 2025, cette circonstance postérieure à l’adoption de la décision en litige est sans incidence sur sa légalité, rien ne faisant au demeurant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Côte d’Ivoire. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation peuvent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision octroyant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en accordant à M. C un délai de départ volontaire de trente jours.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen soulevé contre la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 240745
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