Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 juil. 2025, n° 2509401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 et 25 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence de leur signataire ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle il est fondé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il dispose de garanties de représentation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondé ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa durée présente un caractère disproportionné.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces le 26 juillet 2025.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Feron, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Feron ;
— les observations de Me Nicolas, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées dont il déclare se désister ;
— les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, avocat du préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;
— M. B n’était pas présent, ayant refusé de sortir du centre de rétention administrative pour être amené au tribunal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er juillet 2005, déclare être entré en France en 2022. Par des décisions du 23 juillet dont il demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il l’a par ailleurs placé au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit et en fait et ne révèle aucun défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
5. En deuxième lieu, en se bornant à produire une attestation d’hébergement postérieure à la décision attaquée et ne précisant pas la date du début de cet hébergement, M. B ne démontre pas que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de fait s’agissant de son domicile et s’agissant de l’existence d’une vie commune avec une compagne de nationalité française.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2022, à l’âge de 17 ans, et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Essonne. Il ne justifie pas avoir obtenu un diplôme ou une certification pendant cette prise en charge ni ne déclare avoir travaillé depuis sa majorité acquise en 2023, hormis son activité de « guetteur » qu’il était en train d’exercer à proximité d’un point de trafic de drogue lors de son interpellation à Clermont-Ferrand. Par ailleurs, sa relation avec une ressortissante française n’est ni datée, ni justifiée par les seules pièces versées au dossier, le justificatif de domicile produit par sa compagne étant notamment au nom de celle-ci seulement. S’il indique avoir un frère, un oncle et une tante résidant en Essonne, il n’apporte aucun document en justifiant et déclare dans son audition par les services de police que le reste de sa famille vit en Tunisie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Compte tenu de ces éléments et notamment de l’absence d’insertion sociale et professionnelle du requérant depuis son entrée en France il y a trois ans, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le requérant n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (); 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ().
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, s’y est maintenu sans demander la délivrance d’un titre de séjour. Il entrait donc dans la situation, prévue au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans laquelle le préfet pouvait refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Si le requérant conteste les autres motifs de ce refus, en particulier celui tiré du 8° du même article et du 1° de l’article L. 612-2 du même code, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le 1° de l’article L. 612-3. Par conséquent, et dès lors que le requérant ne justifie pas de circonstances particulières au sens des dispositions précitées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes raisons, du moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le requérant n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale ni d’une précédente décision d’obligation de quitter le territoire français. Il se trouve en France depuis 2022 et a bénéficié d’une prise en charge par les services d’aide sociale à l’enfance mais ne fait pourtant état d’aucun diplôme ni d’aucun début d’insertion professionnelle. Les seules circonstances que M. B, interpellé à Clermont-Ferrand alors qu’il œuvrait comme « guetteur » à proximité d’un lieu de trafic de drogue, serait en couple avec une ressortissante française résidant dans le Loiret et qu’il aurait des membres de sa famille en Essonne ne permettent pas de caractériser des liens anciens et solides sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet pouvait, sans méconnaître les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour de trois ans, dont la durée ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ni ne méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation des décisions du 23 juillet 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée à Me Nicolas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. FERON Le greffier,
T. CLEMENT
La République mande et ordonne le préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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