Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2408819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’incompétence ;
Sur le refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— il appartient à la préfète de démontrer que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins et qu’il a été régulièrement désigné, de même que les signataires de l’avis du collège de médecins ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de sa situation de vulnérabilité ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une absence de motivation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— les observations de Me Rommelaere, avocat de M. A, et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tchadien né le 20 juin 1984, est entré en France le 30 septembre 2017 afin de solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 mars 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 mai 2019. Le 21 août 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 19 juin 2024, dont M. A demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, signataire de l’arrêté attaqué, ne dispose pas d’une délégation de signature doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Bas-Rhin a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles cette-dernière s’est fondée pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, la préfète n’était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu’elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure () ".
6. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant le cas échéant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après un avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 16 avril 2024, que ce collège était composé de trois médecins, désignés pour ce faire par une décision du directeur général de l’OFII du 11 janvier 2024, régulièrement publiée sur le site internet de l’office et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, qu’un médecin rapporteur a établi le rapport médical sur l’état de santé de M. A et que ce médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’avis du collège de médecins serait irrégulier.
8. D’autre part, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 16 avril 2024, selon lequel si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il est toutefois en mesure de bénéficier d’un traitement approprié au Tchad et de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si M. A soutient que les médicaments nécessaires pour la prise en charge de sa pathologie psychiatrique, à savoir le Seroplex, l’Havlane et le Serestra, ne sont pas disponibles au Tchad, il ressort des pièces produites par le préfet du Bas-Rhin, et notamment de l’état des médicaments disponibles en 2022 édité par le ministère de la santé du Tchad, que des antidépresseurs, des hypnotiques et des anxiolytiques y sont disponibles. En tout état de cause, il n’est pas démontré que la substance active de ces médicaments, à les supposer adaptés à la prise en charge de l’état de santé du requérant, ou un générique équivalent ne serait pas disponible au Tchad. De même, si le requérant fait valoir qu’il n’existe pas de traitement adapté à l’infection par l’hépatite B pour laquelle il bénéficie également d’un suivi, il ressort des pièces du dossier que le médicament qui lui est prescrit, le Tenofovir, est commercialisé au Tchad. Enfin, et au regard de ce qui vient d’être exposé, les rapports de synthèse de l’OMS et de l’IASC dont il se prévaut ne permettent pas d’établir de manière probante qu’il ne pourrait accéder effectivement à un traitement approprié à son état de santé au Tchad. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à M. A doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait estimée liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A fait valoir qu’il souffre d’importants problèmes de santé, qu’il dispose d’attaches privées sur le territoire, qu’il est entré régulièrement en France en 2017, qu’il est intégré professionnellement du fait de son activité salariée au sein de la SARL Presta’terre, puis en qualité d’opérateur de production en intérim. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant, qu’il ne déclare aucun lien d’une particulière intensité avec la France et ne démontre pas plus être dépourvu d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses 33 ans et où vivent ses trois enfants âgés de 8, 12 et 15 ans, ainsi que ses deux frères. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin n’a ni méconnu les stipulations précitées ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination en litige.
14. En deuxième lieu, il ressort de la décision en litige, que la préfète du Bas-Rhin a mentionné les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables et a précisé que la décision ne méconnait pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si le requérant soutient qu’il craint d’être exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants de la part des autorités tchadiennes en cas de retour dans son pays d’origine, notamment en raison des opinions politiques imputées à son frère, qui a été assassiné, il n’apporte pas d’éléments probants au soutien de ses allégations alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée tant par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être rejeté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Rommelaere et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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