Rejet 13 août 2025
Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 août 2025, n° 2509370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 24 juillet 2025, la préfète de l’Ardèche demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le maire de Vallon-Pont-d’Arc a délivré à M. A C un permis d’aménager un terrain situé route des Estrades.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, M. A C, représenté par la SCP Langlais, Brustel, Ledoux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable dès lors qu’elle tend à l’annulation de la décision en litige et faute de justification de la date de transmission de cette décision aux services de l’Etat ;
— le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2025, la commune de Vallon-Pont-d’Arc, représentée par la Selarl GC Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable dès lors qu’elle n’est pas signée par son auteur ;
— le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le déféré enregistré sous le n° 2509371 par lequel la préfète de l’Ardèche demande l’annulation de la décision du 24 janvier 2025 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 12 août 2025 :
— le rapport de M. Gille, juge des référés ;
— et les observations de M. B pour la préfète de l’Ardèche, celles de Me Perol pour M. C ainsi que celles de Me Chareyre pour la commune de Vallon-Pont-d’Arc.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Article L. 2131-6, alinéa 3.- : Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué () « ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le maire de Vallon-Pont-d’Arc a délivré à M. C le permis d’aménager en huit lots à bâtir un terrain situé route des Estrades, la préfète de l’Ardèche soutient qu’eu égard à sa nature et à sa localisation, le projet autorisé est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche en cours d’élaboration et que le maire de Vallon-Pont-d’Arc aurait dû en conséquence surseoir à la délivrance de cette autorisation sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. En l’état de l’instruction, ce moyen n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la préfète de l’Ardèche doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la commune de Vallon-Pont-d’Arc ainsi qu’à M. C de la somme de 500 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la préfète de l’Ardèche est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à la commune de Vallon-Pont-d’Arc en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Ardèche, à la commune de Vallon-Pont-d’Arc ainsi qu’à M. A C.
Fait à Lyon, le 13 août 2025.
Le juge des référés,La greffière,
A. GilleA. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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