Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 janv. 2026, n° 2503873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, la SAS Conceptions urbaines, représentée par le cabinet Lacourte Raquin Tatar Avocats, Me Guinot, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat mixte le Grand Clermont à lui verser la somme de 1 0141 618,25 euros assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte le Grand Clermont la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il ressort des pièces du dossier que le 23 décembre 2025, la société Conceptions urbaines a sollicité du syndicat mixte Le Grand Clermont le versement d’une somme de 1 041 618,25 euros à titre d’indemnisation des préjudices résultant de la faute commise par ses services dans l’instruction de sa demande de permis d’aménager. Une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa réception, les conclusions indemnitaires de la requête sont prématurées et ne sont, par suite pas recevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Conceptions urbaines est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Conceptions urbaines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Conceptions urbaines.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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