Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2200134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Poitiers a retenu la responsabilité de la commune de Niort pour la chute de M. C… B… le 8 juillet 2018 sur la rue Paul Cézanne et a ordonné une expertise avant de statuer sur l’indemnisation du préjudice de M. B….
Le rapport de l’expert a été enregistré le 27 août 2025 au tribunal.
Par une ordonnance, en date du 2 septembre 2025, le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 880 euros toutes taxes comprises.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, M. B…, représenté par la SELARL optima avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Niort à lui verser la somme de 21 232,23 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Niort une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a subi un préjudice du fait de l’accident, qui peut être décomposé comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
-
Dépenses de santés actuelles : 196,03 euros
-
Perte de gains professionnels actuels : 767,30 euros
-
Assistance par tiers personne temporaire : 1 180 euros
-
Frais de réparation de son vélo : 34,90 euros
Préjudices extra-patrimoniaux :
-
Déficit fonctionnel temporaire : 2 214 euros
-
Souffrances endurées : 6000 euros
-
Préjudice esthétique temporaire 3000 euros
-
Déficit fonctionnel permanent : 7840 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la commune de Niort, représentée par Me Phelip, conclut à ce que l’indemnisation de M. B… soit réduite à de plus justes proportions.
Par des mémoires enregistrés le 3 mars 2022 et le 8 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, sollicite la condamnation de la commune de Niort à lui rembourser sa créance ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir que :
- sa créance s’élève à 194,84 euros
- l’indemnité forfaitaire de gestion s’élève à 118 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- et les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 8 juillet 2018 vers 17h30, M. B… a été victime d’une chute à vélo rue Paul Cézanne à Niort, due à la présence d’un trou dans la chaussée. Par un jugement avant-dire-droit du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré la commune de Niort entièrement responsable des dommages subis par M. B… à la suite de sa chute et a ordonné une expertise médicale. Celle-ci a été confiée au docteur A…, qui a rendu son rapport définitif le 4 juillet 2025. Dans le dernier état de ses écritures, M. B… demande au tribunal de condamner la commune de Niort à lui verser la somme de 21 232,23 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la date de consolidation :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 27 août 2025, que l’état du requérant est consolidé à la date du 13 décembre 2019.
Sur les préjudices de M. B…
En premier lieu, M. B… demande l’indemnisation de ses dépenses de santé actuelles pour un montant de 196,03 euros, soit 117,04 euros pour une orthèse, 18,99 euros de pharmacie non remboursée et 60 euros pour une séance d’ostéopathie. Il résulte de l’instruction que sont restées à la charge de M. B… les sommes de 18,99 euros pour les frais de pharmacie et 117,04 euros pour une orthèse. Toutefois, le requérant n’est pas fondé à prétendre à l’indemnisation des frais d’ostéopathie, ces soins n’ayant pas été prescrits médicalement, ni retenus par l’expert. Il sera donc fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en lui attribuant la somme de 136.03 euros.
En deuxième lieu, M. B… demande l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 767,30 euros. Il justifie percevoir, antérieurement à l’accident, des indemnités journalières de pôle emploi d’un montant de 35,04 euros par jour. Il résulte de l’instruction, et notamment de son relevé d’indemnités journalières, qu’il a perçu une somme de 3 297,34 euros au titre de celles-ci pendant son arrêt de travail, alors qu’il aurait pu prétendre à des indemnités chômage de 4 029,6 euros. Si la commune fait valoir en défense qu’il n’établit pas ne pas avoir perçu d’autres sommes de Pole emploi pendant la période, le placement en arrêt maladie fait obstacle au versement de l’allocation de retour à l’emploi sur la même période. Il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en lui attribuant la somme de 732,26 euros.
En troisième lieu, M. B… demande l’indemnisation de son besoin en assistance par une tierce personne à hauteur de 1 180 euros. Il résulte du rapport de l’expert mandaté par le tribunal que son état de santé a nécessité une assistance d’une heure par jour du 8 au 23 juillet 2018, puis de trois heures par semaine du 24 juillet au 31 octobre, soit un total de 59 heures. Si la commune soutient qu’il n’est pas justifié que l’aide lui a été effectivement fournie, elle ne remet pas en cause la nécessité de cette aide, qui a été déterminée par l’expert et qui a pu être fournie à titre gracieux, par des proches du requérant. En outre, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction qu’au cours de la période indemnisée, M. B… aurait été bénéficiaire de prestations destinées à financer ce besoin d’aide. D’autre part, il ne résulte pas des pièces produites que l’aide dont M. B… a besoin soit une aide spécialisée dont le coût horaire serait supérieur à celui du salaire minimum. Par référence à un salaire minimum interprofessionnel horaire chargé en 2018 estimé à 14 euros, et à une année de 412 jours pour tenir compte des congés et jours fériés, le besoin d’assistance tierce personne temporaire peut être évalué à 933,38 euros.
En quatrième lieu, M. B… demande le remboursement des frais de réparation de son vélo. Au regard de la facture fournie, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 34,90 euros.
En cinquième lieu, M. B… demande l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 2 214 euros. L’expert mandaté par le tribunal a considéré que M. B… avait subi une période de DFT à 50% du 8 au 23 juillet 2018, puis de DFT à 25% du 24 juillet au 31 octobre 2018, soit pendant 99 jours, et de DFT à 10% du 1er novembre 2018 au 13 décembre 2019, soit pendant 407 jours. En retenant un taux journalier d’indemnisation d’un montant de 20 euros pour un déficit fonctionnel total, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 479 euros
En sixième lieu, M. B… demande l’indemnisation des souffrances qu’il a endurées à hauteur de 6 000 euros. L’expert mandaté par le tribunal a retenu un taux de souffrance endurée de 2,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui attribuant la somme de 3 000 euros.
En septième lieu, M. B… demande l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 3 000 euros. L’expert mandaté par le tribunal a évalué celui-ci à 2 sur 7 du 8 juillet au 23 juillet 2018, et à 1,5 sur 7 du 24 juillet 2018 au 31 octobre 2018. Il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en lui attribuant la somme de 800 euros.
En huitième lieu, M. B… demande l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 7 840 euros. L’expert mandaté par le tribunal a évalué celui-ci à 4%. Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation soit 29 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 5 500 euros.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Niort doit être condamnée à verser une somme de 12 615,84 euros à M. B… en réparation des préjudices subis en raison de l’accident du 8 juillet 2018.
Sur les débours de la CPAM
Il résulte de l’attestation d’imputabilité que la CPAM a exposé des frais à hauteur de 194,84 euros, lesquels sont en lien avec le dommage résultant de l’accident. Il y a donc lieu de condamner la commune de Niort à lui verser cette même somme.
Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026 ».
En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Niort le versement à la CPAM d’une somme de 122 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige
Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune de Niort les frais de l’expertise déposée par le docteur A…, tels que taxés selon ordonnance du 2 septembre 2025 du président du tribunal administratif de Poitiers à la somme de 2 880 euros.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de de la commune de Niort le versement à M. B… d’une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Niort est condamnée à verser à M. B… la somme de 12 615,84 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident du 8 juillet 2018.
Article 2 : La commune de Niort est condamnée à verser à la CPAM, en remboursement de ses débours, une somme de 194,84 euros.
Article 3 : La commune de Niort est condamnée à verser à la CPAM la somme de 122 euros au titre de l’indemnité de gestion.
Article 4 : Les dépens, taxés et liquidés à la somme de 2 880 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Niort.
Article 5 : La commune de Niort versera à M. B… une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, à la mutuelle Apivia et à la commune de Niort.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Application ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Actes administratifs ·
- Administration ·
- Disposition législative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Associations ·
- Juridiction ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Apprentissage ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Logement ·
- Vacant ·
- Vacances ·
- Valeur vénale ·
- Contribuable ·
- Interprétation ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Volonté ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Inondation ·
- Animaux ·
- Martinique ·
- Dégât ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Recours administratif ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Famille ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Ressortissant étranger ·
- Condition ·
- État ·
- Demande
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Administration ·
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Impôt direct ·
- Justice administrative ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.