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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 mai 2026, n° 2301295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 10 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023 sous le n° 2301295, la commune de Beaune, représentée par ADAES Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner in solidum l’EURL Mayot et Toussaint et la SAS Lantana Cornuet Paysage à lui verser une somme de 270 291,61 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’EURL Mayot et Toussaint et la SAS Lantana Cornuet Paysage à lui verser respectivement les sommes de 231 450,71 euros et de 38 840,90 euros -et, à défaut, les sommes de 67 572,91 euros et 19 650,20 euros- assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’EURL Mayot et Toussaint et de la SAS Lantana Cornuet Paysage le versement d’une somme de 27 230,09 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Beaune soutient que :
- la responsabilité de la société Lantana Cornuet Paysage est engagée, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité « dolosive » ;
- la responsabilité de l’EURL Mayot et Toussaint est engagée, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut de conseil et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et le fondement de la responsabilité « dolosive » ;
- elle a subi des préjudices d’un montant total de 270 291,61 euros TTC, dont elle est fondée à demander la réparation, au titre de travaux de reprise.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, le président de la 3ème chambre a fixé la clôture de l’instruction au 15 janvier 2026.
II. Par une ordonnance du 10 mai 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 12 novembre 2024 sous le n° 2403817, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (6ème chambre, 2ème section), saisi d’une demande de la commune de Beaune tendant à la condamnation de la société mutuelle des architectes français (MAF), de la société Allianz Iard et de la société Mutuelle Areas Dommages à l’indemniser de son préjudice, a transmis au tribunal administratif les questions préjudicielles suivantes :
1°) « la responsabilité de M. D… A… est-elle engagée à l’égard de la commune de Beaune dans le cadre du marché public de maîtrise d’œuvre passé en vue de la restructuration du parc de la Bouzaize et, si oui, sur quel fondement et dans quelle étendue ? » ;
2°) « la responsabilité de la SARL Germain Environnement est-elle engagée à l’égard de la commune de Beaune dans le cadre du marché public de travaux portant sur le lot n° 8 « serrurerie de la passerelle » conclu dans le cadre des travaux de restructuration du parc de la Bouzaize et, si oui, sur quel fondement et dans quelle étendue ? » ;
3°) « la responsabilité de la SARL Michel Boissard est-elle engagée à l’égard de la commune de Beaune dans le cadre du marché public de travaux portant sur le lot n° 7 « charpente de la passerelle » conclu dans le cadre des travaux de restructuration du parc de la Bouzaize et, si oui, sur quel fondement et dans quelle étendue ? ».
Par des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2024, 13 janvier 2025, 5 février 2025, 30 mai 2025 et 27 janvier 2026, la commune de Beaune, représentée par ADAES Avocats, a présenté ses observations sur ces questions préjudicielles.
La commune de Beaune demande au tribunal de répondre aux questions préjudicielles posées au tribunal comme suit :
a) la responsabilité décennale de M. D… A…, intervenant en qualité d’architecte membre du groupement de maîtrise d’œuvre, est engagée vis-à-vis de la commune de Beaune au titre des désordres nos 1 à 3 à hauteur de 25 % ;
b) la responsabilité décennale de la société Germain Environnement, intervenant en qualité de titulaire du lot n°8, est engagée vis-à-vis de la Commune de Beaune au titre des désordres n°1 à 3 à hauteur de 25 % ;
c) la responsabilité décennale de la société Michel Boissard, intervenant en qualité de titulaire du lot n° 7, est engagée vis-à-vis de la commune de Beaune à hauteur de 44,65 % au titre des désordres nos 1 à 3, à hauteur de 89,29 % au titre du désordre n° 5 et à hauteur de 89,29 % au titre de la « non-conformité n° 5 », de la non-conformité n°6 et de la non-conformité n° 10.
La commune de Beaune soutient que :
- la responsabilité de la M. D… A…, de la société Germain Environnement et la société Michel Boissard est engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
- la société Areas Dommages n’est pas recevable, dans le cadre d’une question préjudicielle, à invoquer des moyens tirés de l’enrichissement sans cause de la collectivité et de la faute du maître d’ouvrage ;
- la société Areas Dommages n’est pas fondée à soutenir que la commune se serait enrichie sans cause et que le maître d’ouvrage a commis une faute ;
- le moyen invoqué par la MAF, et tiré de la prescription de la créance revendiquée sur son assuré, est inopérant ;
- la MAF n’est pas fondée à soutenir que la réparation des préjudices doit être minorée d’un abattement de vétusté et d’un abattement de plus-value ;
- elle n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Par des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2024 et 14 février 2025, la société d’assurance à forme mutuelle Areas Dommages, représentée par Me Uberschlag, a présenté ses observations sur ces questions préjudicielles.
La société Areas Dommages soutient :
- qu’aucun désordre n’affecte la culée et que ce vice était de surcroit visible à la réception ;
- que la société Germain Environnement n’est pas intervenue pour la pose des couvertines et la pose des pieds de rampes est/ouest ;
- qu’elle dispose d’une action en garantie à l’encontre des autres constructeurs et leurs assureurs, fautifs dans l’exécution du marché ;
- que la solution réparatoire proposée par l’expert entraine un enrichissement indu du maître d’ouvrage, que le coût des travaux de reprise devra être minoré en tenant compte de la somme qui aurait dû être engagée lors de la passation du marché en lieu et place du douglas et que la commune de Beaune a commis une faute en approuvant le choix d’une essence inadaptée et moins onéreuse.
Par des mémoires, enregistrés les 28 mars 2025 et 15 janvier 2026, la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), représentée par Me Simplot, a présenté ses observations sur ces questions préjudicielles.
La société MAF soutient :
a) à titre principal :
- que l’action en garantie décennale de la commune de Beaune à l’égard de l’agence D… A… est prescrite ;
- que l’action de la commune de Beaune fondée sur la responsabilité contractuelle pour fraude ou dol de l’agence D… A… est prescrite et n’est en tout état de cause pas fondée ;
b) à titre subsidiaire :
- que la part d’imputabilité des désordres à l’agence D… A… doit être limitée à 25% ;
- qu’il y a lieu d’appliquer un coefficient de vétusté de 50 % à l’ensemble des travaux de reprise ;
- qu’il y a lieu d’appliquer un coefficient pour plus-value de 15 % sur le montant total des travaux de reprise ;
- que la commune de Beaune « ne justifie pas être assujettie » à la TVA de sorte que le montant des travaux de réparation des désordres doit être calculée hors taxes ;
c) que, dans l’hypothèse où la responsabilité de la SARL Germain Environnement est engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, sa quote-part dans l’imputabilité des désordres doit être fixée à 25 % ;
d) que, dans l’hypothèse où la responsabilité de la SARL Michel Boissard est engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, sa quote-part dans l’imputabilité des désordres doit être fixée à hauteur de 44,65 % au titre des désordres nos 1 à 3, à hauteur de 89,29 % au titre du désordre n° 5 et à hauteur de 89,29 % au titre de la « non-conformité n° 5 », de la non-conformité n°6 et de la non-conformité n° 10.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, la société Allianz IARD, représentée par Me Thiebault, a présenté ses observations sur ces questions préjudicielles.
La société Allianz IARD soutient :
- que l’action en garantie décennale de la commune de Beaune à l’égard de la SARL Michel Boissard est prescrite ;
- que « les griefs NC01 à NC10 sont prescrits et doivent être écartés » ;
- que le désordre D04 étant apparent à la réception, la responsabilité de la SARL Michel Boissard ne peut pas être engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
- que les désordres D01, D02, D03 et D05 ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination de sorte que la responsabilité de la SARL Michel Boissard ne peut pas être engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Corneloup, représentant la commune de Beaune.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2301295 et 2403817 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Pour des considérations relatives à une bonne administration de la justice, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
2. Dans le cadre d’un projet de restructuration du parc de la Bouzaize, comprenant notamment la réfection de plusieurs installations du parc dont une passerelle située au-dessus d’un plan d’eau, la commune de Beaune a confié la phase 1 puis les phases 2 et 3 de la maîtrise d’œuvre de l’opération, le 6 juin 2007 puis le 4 avril 2008, à un groupement notamment composé de l’agence D… A…, architecte, et de la société Vincent Mayot et Toussaint, paysagiste, par ailleurs mandataire de ce groupement. Le 25 février 2009, la commune de Beaune a confié le lot n° 7 du marché de travaux, relatif à la « charpente de la passerelle », à un groupement conjoint composé de la société Boissard Michel et de la société Lantana Cornuet Paysage, par ailleurs mandataire de ce groupement. Les travaux du lot n° 7 ont commencé le 4 mai 2009 et ont été réceptionnés, sans réserve, le 5 juin 2009. Le 25 février 2009, la commune de Beaune a confié le lot n° 8 du marché de travaux, relatif à la « serrurerie de la passerelle », à la société Germain Environnement. Les travaux du lot n° 8 ont commencé le 25 mai 2009 et ont été réceptionnés sans réserve le 4 septembre 2009.
3. Après avoir fait constater, par la voie d’un constat d’huissier établi le 28 février 2019, qu’un certain nombre de désordres affectaient la passerelle -et, en particulier, en extrémité ouest, une traverse totalement arrachée, un bois dégradé, des vis de fixation ne trouvant plus prise ainsi que des traverses mouvantes sous le pas, provoquant une rupture de planéité du cheminement, un désagrégement de la base des pieds du potelet soutenant la rambarde, des bordures des planches de traverses abîmées, une dégradation du support des traverses sur toute la longueur de la parcelle, divers désordres affectant les barres d’appui des rambardes-, la commune de Beaune a, le 20 mars 2019, demandé l’organisation d’une expertise judiciaire en présence de l’agence D… A…, de la société Vincent Mayot et Toussaint, de la société Boissard Michel, de la société Lantana Cornuet Paysage et de la société Germain Environnement. Par une ordonnance n° 1900800 du 4 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté une expertise en présence de la commune de Beaune, de l’agence D… A…, de la société Vincent Mayot et Toussaint, de la société Boissard Michel, de la société Lantana Cornuet Paysage et du liquidateur judiciaire de la société Germain Environnement.
4. Le 29 août 2019, la commune de Beaune a demandé que cette expertise soit étendue à la compagnie générale de France IARD, assureur de la société Boissard Michel, à la compagnie général IARD, assureur de la société Lantana Cornuet Paysage, à la société Areas Assurance, assureur de la société Germain environnement et à la MAF, assureur de l’agence D… A… et de la société Vincent Mayot et Toussaint. Par une ordonnance du 30 janvier 2020, le juge des référés a procédé à l’extension des opérations d’expertise à la société Allianz IARD -venant aux droits de la compagnie générale de France IARD- à la compagnie général IARD, assureur de la société Lantana Cornuet Paysage, à la société Areas Assurance et à la MAF. L’expert désigné a remis son rapport le 14 mars 2022.
5. Par une requête n° 2301295, la commune de Beaune a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner in solidum la société Mayot et Toussaint et la société Lantana Cornuet Paysage à lui verser une somme de 270 291,61 euros TTC.
6. En mai 2023, la commune de Beaune de Beaune a par ailleurs assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la MAF, la société Allianz IARD et la société Aéras Dommages en leur qualité d’assureurs respectifs de M. A…, de la SARL Boissard Michel et de SARL Germain Environnement -sociétés aujourd’hui liquidées-. Le tribunal judiciaire de Paris a sursis à statuer et a renvoyé au tribunal administratif les questions préjudicielles exposées aux 1°) à 3°) du II des visas du présent jugement.
I. LE LITIGE SOUMIS AU JUGE ADMINISTRATIF PAR LA COMMUNE DE BEAUNE
Sur la responsabilité contractuelle :
7. Le maître d’œuvre qui s’abstient d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves, commet un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité. Le caractère apparent ou non des vices en cause lors de la réception est sans incidence sur le manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil dès lors qu’il avait eu connaissance de ces vices en cours de chantier.
8. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’analyse des actes d’engagement des contrats de maîtrise d’œuvre et du document produit par la commune de Beaune relatif à la répartition financière des missions au sein du groupement, dont ni la valeur probante ni l’exactitude ne sont remises en cause par les parties, que, s’agissant de la réalisation de la passerelle, les phases APS, APD, PRO et ACT ont été rémunérées entre l’entreprise Vincent Mayot et Toussaint et l’agence D… A… respectivement à hauteur de 5 % et de 95 % et que l’agence D… A… a reçu 100 % de la rémunération afférente aux phases DET et AOR.
9. Dès lors que l’entreprise Vincent Mayot et Toussaint n’avait contractuellement pas pour mission l’assistance aux opérations de réception, qui était entièrement assurée par l’agence D… A…, la commune de Beaune n’est pas fondée à soutenir que l’EURL Vincent Mayot et Toussaint aurait commis des fautes dans l’accomplissement d’un élément de mission qui ne lui incombait pas et n’est donc pas fondée à rechercher sa responsabilité sur le fondement du régime contractuel défini au point 7.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
En ce qui concerne le cadre juridique :
10. D’une part, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut, en particulier, être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
11. D’autre part, il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
En ce qui concerne la nature, l’origine et l’imputabilité des désordres :
12. En premier lieu, dans son rapport, l’expert a listé une série d’éléments intitulés, selon les cas, « désordres », « non-conformités » ou « malfaçons », sous les libellés suivants : « D01 poutre pourrie », « D02 encluseau pourri », « D03 pied du poteau de garde de corps pourri », « D4 jeu entre lames irrégulier », « D5 pièce de charpente pourrie (tête de pieu) », « NC1 choix de l’essence de bois non pertinent pour certains ouvrages », « NC2 culée à pente nulle », « NC3 poteau de garde-corps fixé par un seul boulon », « NC4 fixation sur les poutres des lames du platelage sans intercalaire », « NC5 certains abouts de lames se relèvent au-delà du garde-corps », « NC6 torsion de main courante », « NC7 bois debout non protégé », « NC8 garde à l’eau insuffisante », « NC9 absence de protection des têtes de pieux », « NC 10 sous-dimensionnement de certaines pièces de charpente », « M01 les pieds des rampes Est et Ouest des passerelles de règnent pas ». L’expert a également estimé que, quels que soient leur gravité, chacun de ces désordres, malfaçons, ou défauts identifiés était de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et a apprécié, au regard des éléments dont il disposait, les constructeurs dont la responsabilité était engagée et leur part respective dans l’apparition des désordres.
13. En deuxième lieu, la commune de Beaune, à juste titre, n’a pas repris à son compte l’ensemble des analyses et constats effectués par l’expert et soutient seulement que la responsabilité décennale des constructeurs est engagée au titre des désordres qui ont réellement ce caractère et qui n’étaient pas apparents à la réception -libellés sous les intitulés D01, D02, D03, D05, NC2, NC5, NC6, NC8 et NC10-.
14. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le désordre principal qui, au regard des analyses expertales, peut être identifié consiste dans un phénomène de pourrissement prématuré de plusieurs parties de l’ouvrage (D01, D02, D03, D05). Ce désordre, qui n’était pas apparent à la réception de l’ouvrage, est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et compromet également, à terme, sa solidité. Un tel désordre est dès lors au nombre de ceux entrant dans le champ de la garantie décennale des constructeurs.
15. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, que ce phénomène de pourrissement a non seulement pour origine, de manière prépondérante, le choix non pertinent de l’essence de bois utilisée (NC01) -du pin Douglas-, mais qu’il a également été causé par la présence de nombreux pièges à eau sur plusieurs parties de l’ouvrage -notamment l’absence de pente sur une culée en béton armée (NC02) destinée à recevoir les abouts des poutres de la rampe (D03), cette absence de pente provoquant une rétention d’eau et par la circonstance que la garde à l’eau de l’ouvrage était insuffisante (NC08) du côté de la berge Est, du fait que la culée était trop basse- et, enfin, plus ponctuellement, pour les têtes de pieu, par l’absence de protection par une couvertine.
16. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, qu’il existe également des désordres affectant la passerelle, relatifs à une flexion de l’about des lames de la passerelle (NC05) et une torsion de la main courante (NC06), dont il n’est pas contesté qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et qui ont pour origine un sous-dimensionnement de certaines pièces de charpente (NC10).
17. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le soutient la société Areas Dommages, que les désordres identifiés aux points 14 à 16 seraient imputables, même partiellement, à la société Germain environnement en sa qualité de titulaire du lot n° 8 « serrurerie passerelle ».
18. En sixième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 12 à 17 ainsi que de l’analyse des causes des désordres qui ont été identifiées par l’expert dans son rapport, les désordres ayant un caractère décennal sont seulement imputables, d’une part, aux co-traitants du groupement du maîtrise d’œuvre -l’entreprise Vincent Mayot et Toussaint et l’agence D… Bidot-, en raison des vices de conception ou des fautes dans la surveillance de l’exécution des travaux, et, d’autre part, au groupement d’entreprises auquel la commune de Beaune a confié le lot n° 7 du marché de travaux, composé des sociétés Boissard Michel et de la société Lantana Cornuet Paysage, qui ont chacune commis des fautes dans l’exécution des tâches leur incombant respectivement et qui n’ont pas non plus, en leur qualité de professionnels spécialistes, alerté le maître d’œuvre sur l’inadaptation des solutions techniques que celui-ci avait choisies. Compte tenu de la nature des désordres et de leur origine, il sera en l’espèce fait une juste appréciation des parts de responsabilité incombant à l’équipe de maîtrise d’œuvre et au titulaire du lot n° 7 en les évaluant respectivement à 60 % et 40 %.
19. En dernier lieu, compte tenu de la contribution de chacun des constructeurs identifiés au point 18 dans l’apparition des désordres, de la nature et des caractéristiques de ces désordres, des différents constats figurant dans le rapport de l’expert, de la répartition des missions au sein du groupement de maîtrise d’œuvre -rappelée au point 8- et de la répartition de la rémunération au sein du groupement titulaire du lot n°7 -à hauteur de 90% pour la société Boissard Michel et de 10% pour la société Lantana Cornuet Paysage-, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de considérer que les désordres identifiés aux points 14 à 16 sont imputables à l’entreprise Vincent Mayot et Toussaint, à l’agence D… A…, à la société Boissard Michel et à la société Lantana Cornuet Paysage respectivement à hauteur de 3 %, 57 %, 36 % et 4 %.
Sur la responsabilité « dolosive » :
20. D’une part, l’expiration du délai de l’action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu’ils peuvent encourir en cas de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat ou bien d’une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu’ils puissent en ignorer les conséquences. D’autre part, en vertu du II de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et de l’article 2224 du code civil, la prescription quinquennale de cette responsabilité court à compter de la manifestation du dommage, c’est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage. Dans le cas d’un marché public de travaux, le point de départ du délai de prescription est ainsi la connaissance par le maître d’ouvrage de la faute dont il a été victime. A cet égard, la réduction du délai de la prescription civile de droit commun à cinq ans ne fait pas perdre à cette action en responsabilité son intérêt en cas d’expiration du délai décennal qui court, lui, à compter de la réception de l’ouvrage.
21. Alors qu’au point 19 du présent jugement, le juge a déterminé l’ensemble des droits à réparation auxquels pouvait prétendre la commune de Beaune sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette collectivité pourrait obtenir de la part de l’entreprise Vincent Mayot et Toussaint et de la société Lantana Cornuet Paysage, sur le fondement de la responsabilité « dolosive », une condamnation supérieure à celle qu’elle obtient déjà de la part de ces participants à l’acte de construire. Par suite, et en tout état de cause, ce fondement juridique invoqué à titre subsidiaire par la commune de Beaune ne peut qu’être écarté.
Sur la réparation des préjudices :
22. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’analyse conduite par l’institut technique FCBA dans le cadre des opérations d’expertise et des constats faits par l’expert, qu’en l’absence de malfaçons, la durabilité de la passerelle pouvait raisonnablement être évaluée à une trentaine d’années. Dans ces conditions, eu égard à la date à laquelle les désordres se sont révélés dans toute leur ampleur, en 2019, un peu moins de dix ans après la construction de la passerelle, il sera fait une juste appréciation du coefficient de vétusté en le fixant à 33,33 %.
23. En deuxième lieu, compte tenu des désordres et des malfaçons constatés et de la nature des travaux de reprise, telle qu’analysée par l’expert au regard, notamment, d’une évaluation faite par la SARL Saône Seille Charpente, la reprise, à neuf, de la passerelle, ne peut pas, dans son ensemble, être considérée comme apportant une plus-value à l’ouvrage.
24. Il en va toutefois autrement pour ce qui concerne le remplacement des « poutres porteuses » « transversales » et « longitudinales ». En effet, même si, pour être conformes à la destination de l’ouvrage, les poutres mises en place dans le cadre des travaux de reprise doivent nécessairement être d’une essence ou d’une « qualité » de bois différente de celle qui a été mise en œuvre en 2009 -essence de type « Douglas » de classe 4 d’une durabilité « N »-, il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait indispensable que ces poutres soient en chêne, comme l’a pourtant retenu l’expert et comme le demande la commune. Dès lors, il sera en l’espèce fait une juste appréciation de la plus-value apportée par cette modification dans le choix de ces matériaux en l’évaluant à 50 % de la valeur des postes concernés et qui figurent dans les rubriques 5.2 et 5.3 du document établi par la SARL Saône Seille Charpente.
25. En troisième lieu, compte tenu de l’analyse qui a été conduite aux points 12 à 19, de la nature des postes figurant dans le document établi par la SARL Saône Seille Charpente au regard des désordres en litige, et en l’absence de toute contestation ou de tout autre élément plus précis produit par les parties, il sera en l’espèce fait une juste appréciation des travaux de reprise ayant un lien direct et certain avec les désordres mentionnés aux points 14 à 16 en ne prenant en compte que les montants figurant sur les postes 2.1 et 2.2, sur l’ensemble des postes 3 et 4 ainsi que sur l’ensemble du poste 5 -avec application d’une minoration pour plus-value de 50 % pour les postes 5.2 et 5.3- et en les évaluant ainsi à une somme globale de 170 255,50 euros HT.
26. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation des honoraires du maître d’œuvre nécessaires à la reprise de ces travaux en les évaluant, compte tenu du taux de rémunération retenu par l’expert -fixé à 6,48 %-, qui n’est contesté par aucune des parties, à 11 032,56 euros HT (170 255,50 x 6,48 %).
27. En dernier lieu, le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Dans ces conditions, il appartient aux parties mises en cause d’apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement de la collectivité territoriale à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable.
28. En l’espèce, aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement de la commune de Beaune n’ayant été apporté, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée doit être inclus dans le montant du préjudice relatif aux travaux de reprise.
29. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 22 à 28, le montant des travaux de reprise dont la commune de Beaune est fondée à demander la réparation, sur le fondement de la garantie décennale, s’élève à 217 545,67 euros TTC ([170 255,50 + 11 032,56] x 1,2), diminué d’un abattement de vétusté de 72 507,97 euros TTC (217 545,67 x 33,33 %), soit un montant total de 145 037,70 euros TTC.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :
30. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la nature de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de la saisine. Par suite, la commune de Beaune a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 145 037,70 euros TTC à compter du 11 mai 2023, date de l’enregistrement de sa requête.
31. D’autre part, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La capitalisation ayant été demandée le 11 mai 2023, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 mai 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
32. Il résulte de tout ce qui précède que la commune Beaune est seulement fondée à demander la condamnation in solidum de la société Lantana Cornuet Paysage et de l’EURL Mayot et Toussaint, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à lui verser une somme totale de 145 037,70 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 mai 2024.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
33. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, qui ont été taxés et liquidés à une somme globale de 19 014,09 euros par une ordonnance n° 1900800 du 26 avril 2022 du vice-président du tribunal administratif de Dijon, à la charge solidaire de la société Lantana Cornuet Paysage et de l’EURL Mayot et Toussaint.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
34. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de la société Lantana Cornuet Paysage et de l’EURL Mayot et Toussaint une somme de 4 000 euros à verser à la commune de Beaune au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
II. LES QUESTIONS PREJUDICIELLES
Sur la prescription de l’action :
35. Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (…) ». Alors même que l’article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 réservait un effet interruptif aux actes "signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire", termes qui n’ont pas été repris par le législateur aux nouveaux articles 2239 et 2241 de ce code, il ne résulte ni des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ni de ses travaux préparatoires que la réforme des règles de prescription résultant de cette loi aurait eu pour effet d’étendre le bénéfice de la suspension ou de l’interruption du délai de prescription à d’autres personnes que le demandeur à l’action. Il en résulte qu’une citation en justice, au fond ou en référé, n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
36. S’agissant en particulier de la responsabilité décennale des constructeurs, il en résulte que, lorsqu’une demande est dirigée contre un constructeur, la prescription n’est pas interrompue à l’égard de son assureur s’il n’a pas été également cité en justice. Lorsqu’une demande est dirigée contre un assureur au titre de la garantie décennale souscrite par un constructeur, la prescription n’est interrompue qu’à la condition que cette demande précise en quelle qualité il est mis en cause, en mentionnant l’identité du constructeur qu’il assure. À cet égard, n’a pas d’effet interruptif de la prescription au profit d’une partie la circonstance que les opérations d’expertise ont déjà été étendues à cet assureur par le juge, d’office ou à la demande d’une autre partie. De son côté, l’assureur du maître de l’ouvrage, susceptible d’être subrogé dans ses droits, bénéficie de l’effet interruptif d’une citation en justice à laquelle le maître d’ouvrage a procédé dans le délai de garantie décennale.
37. D’une part, la MAF soutient que l’action exercée par la commune de Beaune, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à l’encontre de l’entreprise individuelle D… A…, inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) sous le n° 349 294 637 00039, n’est pas recevable et est prescrite dès lors que, lorsque la commune a entendu interrompre le cours de la prescription en introduisant, le 20 mars 2019, une demande d’expertise par la voie du référé, cette entreprise avait déjà été radiée de ce RCS le 12 septembre 2014.
38. D’autre part, la société Allianz IARD soutient que l’action exercée par la commune de Beaune, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à l’encontre de la SARL Michel Boissard, inscrite au RCS sous le n° 444 888 143 00013, est prescrite dès lors que, lorsque la commune a entendu interrompre le cours de la prescription en introduisant, le 20 mars 2019, une demande d’expertise par la voie du référé, cette entreprise était en redressement judiciaire et que son mandataire judiciaire n’a été appelé à participer aux opérations d’expertise que le 13 décembre 2019, après l’expiration du délai d’épreuve de dix ans qui avait en l’espèce commencé à courir le 5 juin 2009.
39. Il n’appartient pas au juge de la question préjudicielle de se prononcer sur les exceptions de prescription analysées aux point 37 et 38 dès lors que la commune de Beaune ne recherche pas la responsabilité directe de ces constructeurs devant le juge administratif mais celle de leurs assureurs devant le juge judiciaire.
40. Les circonstances, à les supposer même établies, qu’une action de la commune de Beaune contre l’entreprise individuelle D… A… ou contre la SARL Michel Boissard serait irrecevable ou prescrite devait le juge administratif restent ainsi, par elle-même, sans incidence sur les droits que la commune de Beaune estime détenir sur la MAF et sur la société Allianz IARD -auprès desquelles ces entreprises avaient souscrit une assurance couvrant, notamment les désordres couverts par le régime de la garantie décennale des constructeurs- et dont il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître.
Sur la réponse aux questions :
41. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu d’indiquer au tribunal judiciaire de Paris, tout d’abord, que dans le cadre dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre passé en vue de la restructuration du parc de la Bouzaize, la responsabilité de M. D… A… est engagée à l’égard de la commune de Beaune sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et à hauteur de 57 %, ensuite, que, dans le cadre du marché public de travaux portant sur le lot n° 7 « charpente de la passerelle », la responsabilité de de la SARL Michel Boissard est engagée à l’égard de la commune de Beaune sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et à hauteur de 36 % et, enfin, que, dans le cadre du marché public de travaux portant sur le lot n° 8 « serrurerie de la passerelle », la responsabilité de la SARL Germain Environnement n’est pas engagée à l’égard de la commune de Beaune sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
DECIDE :
Article 1er : La société Lantana Cornuet Paysage et l’EURL Mayot et Toussaint sont condamnées in solidum à verser à la commune de Beaune une somme de 145 037,70 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023. Les intérêts échus à la date du 11 mai 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 19 014,09 euros, sont mis solidairement à la charge définitive de la société Lantana Cornuet Paysage et de l’EURL Mayot et Toussaint.
Article 3 : La société Lantana Cornuet Paysage et de l’EURL Mayot et Toussaint verseront solidairement à la commune de Beaune une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il convient de répondre à la question préjudicielle analysée au 1°) du II des visas du présent jugement en ces termes : « dans le cadre dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre passé en vue de la restructuration du parc de la Bouzaize, la responsabilité de M. D… A… est engagée à l’égard de la commune de Beaune sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et à hauteur de 57 % ».
Article 5 : Il convient de répondre à la question préjudicielle analysée au 2°) du II des visas du présent jugement en ces termes : « dans le cadre du marché public de travaux portant sur le lot n° 8 « serrurerie de la passerelle », la responsabilité de la SARL Germain Environnement n’est pas engagée à l’égard de la commune de Beaune sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ».
Article 6 : Il convient de répondre à la question préjudicielle analysée au 3°) du II des visas du présent jugement en ces termes : « Dans le cadre du marché public de travaux portant sur le lot n° 7 « charpente de la passerelle », la responsabilité de de la SARL Michel Boissard est engagée à l’égard de la commune de Beaune sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et à hauteur de 36 % ».
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Beaune, à l’EURL Mayot et Toussaint, à la SAS Lantana Cornuet Paysage, à la société Mutuelle des architectes français, à la société Allianz Iard, à la société d’assurance à forme mutuelle Areas Dommages et au tribunal judiciaire de Paris (6ème chambre, 2ème section).
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à M. E…, expert.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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