Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 2e ch. m. albouy, 18 févr. 2026, n° 2306355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B… A…, demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021, dans les rôles de la commune de Saint-Brieuc, à raison d’un garage dont elle est propriétaire.
Elle soutient que :
- ce garage qui n’est pas raccordé aux réseaux d’eau et d’électricité est situé à plus d’un kilomètre de son domicile ; un dégrèvement lui a été accordé pour l’année 2022, mais l’administration a refusé de le lui accorder pour les années antérieures ; l’administration disposait de la faculté de dégrever les impositions des années antérieures en application de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; en matière d’imposition locale les dégrèvements d’office peuvent être prononcés sans autre limite que la prescription trentenaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la Mme A… n’est pas fondé, le dégrèvement d’office relevant du pouvoir discrétionnaire l’administration fiscale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été soumise à la taxe d’habitation au titre des années 2018 à 2022 à raison d’un garage situé à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) dont elle est propriétaire depuis la fin de l’année 2016. Le 22 août 2023, elle a déposé une réclamation auprès du service des impôts des particuliers de Saint-Brieuc afin de contester le bien-fondé de ces impositions en faisant valoir que ce garage est distant de plus d’un kilomètre de sa résidence secondaire. Par une décision du 18 septembre 2023, l’administration a admis sa réclamation au titre de l’année 2022 et a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe d’habitation établie au titre de cette année, mais a rejeté le surplus de la demande de Mme A… au motif qu’elle avait été présentée au-delà du délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales applicable aux réclamations relatives aux impôts directs locaux. Dans sa requête, Mme A… ne conteste pas le caractère tardif de sa réclamation au regard des dispositions de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, mais se prévaut de celles de l’article R. 211-1 du même livre.
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. ».
3. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; / (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 211-1 du même livre : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. / La direction générale des finances publiques peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d’office prévus au III de l’article 1414 et à l’article 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d’habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat. ».
5. La décision de l’administration fiscale de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, citées au point 4, revêt un caractère purement gracieux, hormis dans le cas, étranger au présent litige, dans lequel le contribuable demande le réexamen de sa situation à l’administration, après avoir pris connaissance d’une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne démontrant le caractère erroné de l’interprétation du droit de l’Union fondant la décision juridictionnelle par laquelle le rejet de sa réclamation relative à l’impôt est devenu définitif. En dehors de ce cas particulier, le refus d’accorder un dégrèvement sur le fondement de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales est insusceptible de recours et le juge de l’impôt ne peut contraindre l’administration à faire application de cet article. Par suite, Mme A… ne peut utilement en invoquer les dispositions dans le contentieux d’assiette, dont elle a saisi le tribunal, et sa requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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