Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 6 juin 2025, n° 2500355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B saisit le tribunal des difficultés qu’elle rencontre avec son voisin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Et aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. Par la présente requête, Mme B, propriétaire d’une parcelle située à Rivière-Salée, fait part des difficultés qu’elle rencontre avec son voisin dont les travaux auraient provoqué une inondation et des éboulements sur sa parcelle ainsi que des dégâts à la clôture occasionnant des blessures à ses animaux. Toutefois, la requête de Mme B n’est dirigée contre aucune décision administrative. Ainsi, en se bornant à solliciter le tribunal pour faire état de ces difficultés, Mme B ne met pas à même le tribunal de déterminer l’objet de son recours. Par suite, la requête de Mme B qui ne contient pas de conclusions ni l’exposé de moyens de droit ou de fait sur lesquels le tribunal pourrait s’appuyer pour prendre une décision, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Schoelcher, le 6 juin 2025.
Le président du tribunal,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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