Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2502505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Charente |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente d’examiner sa demande de régularisation.
Il soutient que :
il est parfaitement intégré sur le plan professionnel et social ;
ses intérêts personnels sont en France ;
il ne présente pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né en 1994, est entré sur le territoire français, le 25 septembre 2018, muni d’un visa étudiant. Le 30 juillet 2025, il est interpellé par la police pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a informé de son signalement dans le fichier SIS. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté et d’enjoindre à l’examen de sa demande de régularisation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré légalement sur le territoire français en possession d’un certificat de résidence algérien en tant qu’étudiant valable du 5 mars 2019 au 31 décembre 2019. L’intéressé a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour « salarié » qui a été implicitement rejetée pour incomplétude. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de sa situation régulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…).
M. A… qui se déclare célibataire et sans enfant se borne à indiquer, sans aucun justificatif, avoir des amis proches et des collègues en France, travailler depuis plus de cinq ans de manière continue et maîtriser la langue française. Ce faisant il n’apporte pas la preuve de liens suffisamment anciens, stables et intenses en France.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public n’est pas opérant dès lors que la décision attaquée n’est pas fondée sur un tel motif.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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