Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 juil. 2025, n° 2508928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 juillet 2025, Mme A D épouse B, représentée par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 31 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a retiré ses certificats de résidence algériens, valables, respective, du 10 mars 2005 au 9 mars 2015 et du 10 mars 2015 au 9 mars 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— elle est présumée eu égard à la nature des décisions de retrait et à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation matérielle dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et placée dans une situation de précarité ;
S’agissant de l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant retrait de son certificat de résidence valable du 10 mars 2005 au 9 mars 2015 :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* l’autorité administrative n’apporte pas la preuve du caractère frauduleux de son mariage célébré le 15 juillet 2003 et la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que d’une erreur de fait ;
S’agissant de l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant retrait de son certificat de résidence valable du 10 mars 2015 au 9 mars 2025 :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable à son édiction de la commission du titre de séjour ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que d’une erreur de fait. ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 1er mai 2025 sous le n° 2505435 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Collomb ;
— et les observations de Me Naili, représentant Mme B, qui a repris, les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse B, ressortissante algérienne née le 8 décembre 1983, est entrée en France le 7 avril 2001. Elle s’est mariée le 15 juin 2003 avec M. C, un ressortissant français, et a obtenu des certificats de résidence algériens valables respectivement du 10 mars 2005 au 9 mars 2015 et portant la mention « conjoint de français » puis du 10 mars 2015 au 9 mars 2025. La requérante demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions du 31 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a retiré ses deux certificats de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, dès lors que les décisions en litige emportent le retrait de la carte de résident de Mme B, la condition d’urgence est présumée. Il résulte, en outre, de l’instruction que la préfète du Rhône n’a fait valoir aucun élément susceptible de renverser cette présomption. Par suite la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait du certificat de résidence valide du 10 mars 2005 au 9 mars 2015 :
5. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (). »
6. Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d’un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
7. En l’espèce, pour retirer le certificat de résidence algérien de Mme B portant la mention « conjoint de français », valide du 10 mars 2005 au 9 mars 2015, la préfète du Rhône a retenu que ce mariage revêtait un caractère frauduleux compte tenu de l’absence d’intention matrimoniale des époux. Il résulte, toutefois, de l’instruction que ce mariage a été célébré le 15 juillet 2003 et que le couple ne s’est séparé que deux ans plus tard, le 14 novembre 2005, avant que le divorce soit prononcé par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, le 10 avril 2006. Par ailleurs la requérante a informé l’administration préfectorale de la dissolution de son mariage le 17 septembre 2007 et obtenu la modification de son titre de séjour. La seule circonstance que la vie commune entre les époux a cessé six mois à peine après l’obtention du titre de séjour de l’intéressée ne suffit pas démontrer que le mariage a été contracté dans le seul but d’obtenir un titre de séjour. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la fraude n’est pas établie et de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que de l’erreur d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait du certificat de résidence valide du 10 mars 2015 au 9 mars 2025 :
8. Aux termes de l’article 8 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de trois ans consécutifs est périmé ».
9. En l’espèce, la préfète du Rhône a relevé que la requérante avait vécu hors de France avec ses enfants du 22 novembre 2017 au 22 mai 2021 puis du 12 mai au 15 juillet 2022 soit pendant plus de trois ans. La requérante, qui conteste la durée de son absence du territoire national en soutenant qu’elle se trouvait dans l’impossibilité matérielle de rentrer au cours de la période du 17 mars 2020 au 1er juin 2021 en raison de la fermeture des frontières algériennes dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19, se prévaut de la durée de sa résidence en France depuis 2001 où elle a établi le centre de ses intérêts familiaux compte tenu de la naissance de ses quatre enfants en 2009, 2012, 2014 et 2021 et de leur scolarisation. Elle fait également état de son insertion professionnelle depuis 2003 en tant qu’agent de service puis d’ouvrière. Par suite, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
10. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité d de la décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de munir provisoirement la requérante d’un document l’autorisant à séjourner en France, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans l’attente du jugement statuant sur le fond.
Sur les frais liés au litige :
12. Enfin, en l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D épouse B d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a retiré les certificats de résidence de Mme D épouse B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir provisoirement la requérante d’un document l’autorisant à séjourner en France, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans l’attente du jugement statuant sur le fond.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D épouse B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Collomb
La greffière,
S. LecasLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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