Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 oct. 2025, n° 2502770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Weiss, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de validité de quatre ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard « à compter de l’écoulement de cette durée d’un mois » ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande de carte de séjour pluriannuelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard « à compter de l’écoulement de cette durée d’un mois » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* il existe une présomption d’urgence applicable en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ;
* elle est fondée à introduire une requête en référé-suspension, nonobstant la circonstance que la décision attaquée soit née le 24 octobre 2024 : elle a été induite en erreur par les attestations de prolongation qu’elle a reçues ; il est par ailleurs dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les étrangers qui bénéficient d’une attestation d’une prolongation d’instruction ne saisissent pas immédiatement le juge des référés, mais laissent l’administration traiter leur dossier ; par ailleurs, la dernière attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée expirera le 21 décembre 2025, soit postérieurement à la forclusion des délais de recours ; enfin, elle exerce une activité professionnelle et elle risque de ne plus pouvoir exercer, du fait de l’irrégularité de sa situation administrative ; l’entreprise dans laquelle elle travaille, qui est dirigée par son mari, risque également d’être sanctionnée pour emploi illégal d’un étranger démuni de titre de travail ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées et communiquées le 26 septembre 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 octobre 2025 à 9h15, en présence de M. Morelière, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— Me Cheramy, substituant Me Weiss, avocat de Mme A…, qui reprend ses écritures.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne, est entrée en France en 2005. Elle a depuis lors bénéficié de plusieurs cartes de séjour pluriannuelles, mention « vie privée et familiale », dont une dernière, valable du 26 septembre 2022 au 25 septembre 2024. Le 24 juin 2024, Mme A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme et s’est vue délivrer en conséquence plusieurs attestations de prolongation d’instruction, dont une dernière, valable du 22 septembre 2025 au
21 décembre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation,
celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 septembre 2025 au 21 décembre 2025. Ce document, qui justifie de l’ensemble des droits ouverts à raison du titre de séjour précédemment détenu, permet dans l’immédiat à Mme A… de séjourner régulièrement en France et d’y travailler. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 octobre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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