Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2603257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. D… E… et Mme B… A… C…, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 10 décembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) du 12 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme A… C… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 jours de retard ;
3°) d’admettre M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la durée de séparation entre le réunifiant et la demanderesse, sans qu’il ne puisse leur être opposé un manque de diligence dans l’accomplissement des formalités de réunification ; par ailleurs, M. E… souffre de graves problèmes de santé exigeant qu’il soit rejoint en France par son épouse ; enfin, la décision en litige a pour effet de maintenir Mme A… C… dans une situation d’isolement et de particulière vulnérabilité en Turquie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle procède d’une erreur de fait et méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a été donné instruction au poste consulaire à Istanbul, le 27 février 2026, de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme A… C….
Par une décision du 3 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 2 mars 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 3 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, le 27 février 2026, donné instruction au poste consulaire à Istanbul de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme A… C…. Un visa a été délivré à cette dernière le 3 mars 2026. Dès lors, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Danet, conseil de M. E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danet de la somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. E… et Mme A… C….
Article 2 : L’Etat versera à Me Danet, avocate de M. E…, la somme de 550 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E…, à Mme B… A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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