Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 avr. 2026, n° 2505009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, et un mémoire, enregistré le 19 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Choplin, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour la durée de six mois et, d’autre part, la décision de refus de renouvellement de son attestation de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et, dans l’attente de ce réexamen, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Choplin, en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à défaut de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
est entachée d’un défaut de motivation ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
méconnaît son droit d’être entendu ;
méconnaît les dispositions de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret du 13 mai 2024 ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
la décision portant refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
est entachée d’un défaut de motivation ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
méconnaît son droit d’être entendu ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
est entachée d’un défaut de motivation ;
est insuffisamment motivée concernant sa vie privée et familiale en France ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
méconnaît son droit d’être entendu ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
la décision fixant le pays de destination :
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
méconnaît son droit d’être entendu ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’un défaut de motivation ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
méconnaît son droit d’être entendu ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 30 octobre 2025 par laquelle Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier, notamment celles enregistrées le 6 novembre 2025, produites pour Mme B….
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, notamment son article 14 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante colombienne née le 17 juillet 1994, est entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour le 28 février 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 26 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 16 décembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par l’arrêté du 27 juin 2025, attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour la durée de six mois.
Sur les moyens communs à l’arrêté du 27 juin 2025 attaqué :
En premier lieu, l’arrêté préfectoral en litige reproduit les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait l’application et mentionne également les considérations de fait propres à la requérante. Il énonce ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour attaquée. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à être motivée, ainsi qu’en dispose l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le même arrêté cite les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français en passant en revue la série de critères relatifs à la durée de présence en France, à la nature des liens de l’intéressée avec la France, à l’existence d’une menace pour l’ordre public et à celle d’une circonstance humanitaire. Le même arrêté indique, enfin, que Mme B… n’établit pas être exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Colombie. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de ces décisions doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort de la seule lecture de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a, non seulement tiré la conséquence du rejet, par les organes de protection des réfugiés, de la demande d’asile formulée par Mme B…, mais qu’il a, comme il y était tenu, procédé à l’examen complet de la situation de l’intéressée et en particulier de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
En dernier lieu, Mme B… qui a demandé la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’asile, a été mise en mesure de faire valoir les observations qu’elle souhaitait lors de cette demande et pendant l’instruction de celle-ci. En se bornant à affirmer qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction des décisions litigieuses, sans faire état de manière personnalisée des circonstances qu’elle aurait souhaité porter à la connaissance de l’autorité administrative ni en quoi celles-ci auraient été de nature à faire obstacle à l’adoption des mesures contestées, Mme B… n’établit pas que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu son droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union Européenne.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, Mme B… a été mise à même, lors de la présentation de sa demande de titre de séjour et pendant l’instruction de celle-ci, de présenter les observations qu’elle souhaitait. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que son droit d’être entendue a été méconnu.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi (…) » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : – la Seine-Maritime ; (…) »
Mme B… soutient que le préfet n’a pas procédé à une instruction dite à 360° de sa demande de titre de séjour. Il résulte des pièces du dossier qu’avant d’édicter la décision attaquée, le préfet l’a invitée, par un courrier présenté à son adresse de domiciliation déclarée, à lui transmettre l’ensemble des éléments justificatifs permettant d’apprécier sa situation au regard de tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de l’un des titres de séjour de plein droit prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La lettre recommandée du 27 mai 2025 a été présentée en vain par les services postaux le 30 mai 2025, ainsi qu’il résulte de l’avis de passage du facteur remis le même jour. L’absence de toute présentation du courrier à cette dernière date par La Poste n’est pas rapportée par une attestation de l’association assurant la domiciliation de Mme B…, laquelle attestation consiste en une liste d’autres courriers reçus le même jour. Le courrier n’a pas été retiré par l’intéressée à l’issue du délai de mise en instance à la poste. En outre, l’expérimentation ne concernant que les cas de délivrance de titres de séjour de plein droit, c’est-à-dire ceux mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne peut utilement reprocher à la préfecture d’avoir omis d’examiner si elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 de ce code, relatif à l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du décret du 13 mai 2024 doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B… est entrée récemment en France sous couvert d’un visa de court séjour début 2024 avec sa fille afin de rejoindre son époux, compatriote titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant depuis le 17 février 2023 valable jusqu’au 6 septembre 2025, autorisant l’exercice d’une activité pour laquelle il perçoit une rétribution mensuelle de 1 815 euros. Ce titre de séjour ne donne pas vocation à une installation familiale en France. La demande d’asile de la requérante et celle de sa fille ont été rejetées par l’OFPRA et par la CNDA. Ni son insertion bénévole au sein du Secours populaire ni l’attestation de comparabilité de son diplôme d’ingénierie industrielle ne caractérisent de sérieuses perspectives d’insertion professionnelle ou sociale en France. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches en Colombie où elle a vécu la majorité de sa vie. Rien n’indique que la fille du couple, âgée de six ans, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Colombie. Par suite, en ayant refusé à la requérante la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, ce refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
Sur un refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
En premier lieu, Mme B…, qui a demandé son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, elle pourrait faire l’objet d’un refus de renouvellement de son attestation de demande d’asile, d’une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine et d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et pour les motifs indiqués au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté
En second lieu, aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. (…) »
Ainsi qu’il est dit au point 1, la demande d’asile de Mme B… a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 26 juillet 2024, confirmée par une décision du 16 décembre 2024 de la CNDA. Dès lors, le droit au maintien sur le territoire de la requérante ayant cessé, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement refuser de renouveler son attestation de demande d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision aurait méconnu l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté. Par ailleurs, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté pour les motifs mentionnés au point 10.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité et n’encoure pas l’annulation. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale ou doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En dernier lieu, il résulte du point 9 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B….
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité et n’encoure pas l’annulation. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de base légale ou doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté pour les motifs mentionnés au point 10.
En troisième lieu, il résulte du point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En dernier lieu, Mme B… soutient qu’elle encoure des risques de traitements inhumains et affirme avoir été victime d’intimidation en Colombie par les miliciens dites Elenos de l’armée de libération nationale (ELN), dans la région urbaine de Bucaramanga. Toutefois, en ne produisant au soutien de ses allégations que le lien internet du site « diplomatie.gouv.fr » faisant état d’une hausse de la criminalité en Colombie, elle n’apporte pas d’éléments suffisamment précis et actuels de nature à justifier de l’existence des risques invoqués. Par suite, la requérante, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA, n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision fixant le pays de destination n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté pour les motifs mentionnés au point 10.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité et n’encourt pas l’annulation. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de base légale ou doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
Compte tenu des conditions de séjour de Mme B… énoncées au point 9, qui ne démontre aucune insertion professionnelle sur le territoire ni une insertion sociale particulière, c’est sans erreur de droit ni d’appréciation dans la mise en œuvre des articles L.612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine- Maritime a usé de la faculté offerte par ces dispositions de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de six mois, ni l’annulation de la décision refusant de renouveler son attestation de demandeur d’asile. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Clara Choplin et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président- rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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