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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 janv. 2025, n° 2500222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500222 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B C et M. D A, représentés par Me Diasparra, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge leur hébergement dès notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée par leur état de précarité ;
— le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 janvier 2025, à 10 heures 00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M d’Izarn de Villefort, vice-président,
— les observations de Me Diasparra, représentant Mme C et M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par Mme C et M. A, a été enregistrée le 17 janvier 2025 à 13 h 05.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C et M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Mme C et M. A, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, sont à la rue actuellement. Ces circonstances caractérisent une situation d’extrême urgence qui répond à l’exigence posée en ce sens par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre () d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
7. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Il résulte de l’instruction que Mme C et M. A, ressortissants géorgiens nés le 2 juin 1984 et le 22 septembre 1985, sont parents de deux enfants, scolarisés, nés l’une, le 13 août 2012, l’autre, le 23 novembre 2013. Ce dernier souffre de crises d’épilepsie nécessitant depuis plusieurs années un suivi médical et la prise d’un traitement médicamenteux. Ils sont à la rue. Il n’est pas contesté qu’ils ont contacté le 115 vainement, avant l’envoi d’un courriel le 14 janvier 2025. Eu égard notamment à la situation particulière de leur fils, leur situation doit être considérée comme parmi les plus vulnérables, alors qu’il n’est pas contesté qu’ils ne sont pas en mesure, eu égard à leur absence de ressources, de se loger dans le parc privé ni dans le parc social. Le préfet, s’il fait valoir qu’ils n’ont pas vocation à demeurer en France étant sans droit ni titre, ne démontre ni même n’allègue, en tout état de cause, qu’ils font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou qu’ils ont présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée, et qu’ils doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’absence de prise en charge des requérants et de leurs deux enfants au titre de l’hébergement d’urgence caractérise une carence des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte, par suite, une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge Mme C et M. A et leurs deux enfants, dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme C et M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Diasparra, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Diasparra d’une somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C et M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à leur profit.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C et M. A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme C et M. A un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Diasparra une somme de 900 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C et M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à leur profit.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C et M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. D A, à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement et à Me Diasparra.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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