Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2300341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. D B, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, d’enjoindre au préfet de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence du signataire de l’acte :
— elle sont entachées d’un vice de forme en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît le principe des droits de la défense et le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 5 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, né le 8 septembre 1983, a fait l’objet, le 4 octobre 2022, d’une interpellation suivie d’un placement en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire, ni assurance, révélant qu’il était dépourvu de tout titre de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté en litige a été signé par Mme E, sous-préfète chargée de mission, qui disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 3 de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, à l’effet de signer, notamment, les décisions en matière d’immigration et l’article 4 du même arrêté précise que les mesures d’éloignement et les interdictions du territoire sont au nombre de ces décisions. Alors qu’il n’est pas établi que M. C n’était pas absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, si le prénom et la qualité de Mme E sont partiellement lisibles sur la décision attaquée, son auteure peut néanmoins être identifiée sans ambiguïté, notamment par la délégation de signature régulièrement publiée, citée au point 2. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, ainsi, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
6. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du
11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 6, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
9. En l’espèce, M. B soutient qu’il n’a pu produire les documents relatifs à sa présence sur le territoire français, à la présence de membres de sa famille et à sa demande d’asile. Toutefois, si de tels éléments étaient susceptibles d’influer sur le contenu de la décision, l’intéressé n’établit pas en quoi il aurait été privé de la possibilité de les présenter lors du contrôle de son droit au séjour alors qu’il a formulé un certain nombre de déclarations à l’occasion de ce contrôle sur sa situation personnelle, retranscrites dans le procès-verbal d’audition produit au dossier par le préfet de la Guyane et sur lesquelles ce dernier s’est fondé pour prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense et du droit d’être entendu, tel que garanti par le droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon l’article L. 542-1 de ce code : " En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article
L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Enfin, aux termes de l’article R. 531-19 du même code : » La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
11. En l’espèce, M. B soutient qu’il n’a pas reçu notification de la décision de rejet de sa demande d’asile de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Toutefois, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 531-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Guyane produit en défense le relevé d’informations de la base de données « Telemofpra » mentionnant que la décision de rejet du recours de M. B devant la Cour nationale du droit d’asile a été notifiée à l’intéressé le
15 novembre 2021. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît son droit à se maintenir sur le territoire pendant l’examen de sa demande d’asile.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2020, à l’âge de 37 ans. S’il établit sa présence continue sur le territoire depuis lors, il demeure qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. En outre, s’il allègue craindre personnellement pour sa sécurité en cas de retour en Haïti, il ne l’établit pas. Enfin, la seule présence régulière en France de ses deux sœurs, pour lesquelles il n’est pas établi qu’elles entretiendraient des liens avec l’intéressé, n’est pas de nature à conférer un droit au séjour à M. B. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire est justifiée, au visa des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par l’entrée irrégulière de M. B sur le territoire et par la circonstance qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. Dès lors, le préfet a mis l’intéressé à même de connaître les éléments de droit et de fait fondant la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, prise au visa des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet s’est fondé sur ce que M. B ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire et par la circonstance qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 13 juillet 2021 notifiée en août 2021 et produite en défense, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Ainsi, le préfet, dont il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté litigieux qu’il se serait cru en situation de compétence liée, pouvait légalement considérer, pour ces motifs, qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. En outre, il ressort de la décision attaquée que le préfet a pris en compte la situation familiale et personnelle de M. B. Enfin, les difficultés causées par la pandémie et les troubles politiques concernant les vols à destination de Haïti ne sont étayées par aucune pièce au dossier. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un défaut de base légale, que le préfet de la Guyane aurait méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, en l’espèce, le requérant se prévaut des risques graves pour sa santé et sa sécurité en cas de retour en Haïti. Toutefois, M. B n’apporte aucune précision ni aucun élément probant à l’appui de ses allégations pour établir l’existence des craintes qu’il invoque, dont l’OFPRA puis la CNDA n’ont, au demeurant, pas retenu l’existence. Dès lors qu’il n’établit pas être personnellement exposé à un risque réel, direct, actuel et sérieux en cas de retour dans son pays d’origine, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
22. En deuxième lieu, il ressort des termes des dispositions citées au point 20 du présent jugement que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
23. En l’espèce, d’une part, si M. B se prévaut de sa situation personnelle, notamment de la présence en France de ses soeurs, il n’apporte toutefois pas suffisamment d’éléments probants de nature à démontrer la consistance de ses liens avec la France. D’autre part, il ressort des pièces produites par le préfet de la Guyane que M. B a fait l’objet d’un arrêté en date du 13 juillet 2021 portant refus de l’admettre au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, et au regard de la faible durée de sa présence sur le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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