Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 mars 2026, n° 2600794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. C… A… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, en vue de l’examen de sa demande d’asile et d’enjoindre au préfet de l’autoriser à déposer sa demande d’asile en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
3. L’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen (…) ». L’article L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours (…) » Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « (…) la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Enfin, l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé le transfert de M. A… B… aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile comporte la mention des voies et délais de recours et a été notifié à son destinataire le 21 février 2026. Or, la requête par laquelle M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 3 mars 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours. Par suite, il y a lieu de la rejeter comme entachée d’irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Poitiers le 17 mars 2026
Le président de la 3ème chambre
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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