Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2303556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société requérante, société par actions simplifiée Chauvigny |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 10 juin 2024, la société par actions simplifiée Chauvigny doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa demande de régularisation tendant au bénéfice, pour la période éligible de novembre et décembre 2022, de l’aide prévue par le décret du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, pour un montant total de 11 087 euros.
Elle soutient que l’administration a méconnu les dispositions relatives à la procédure de régularisation prévue par ce décret en n’examinant pas la demande d’aide qu’elle a présentée sur leur fondement au motif qu’elle n’avait pas déposé de demande initiale dans les délais légaux, alors que son fournisseur d’électricité ne lui a envoyé la facture correspondant à ses dépenses d’énergie au titre de la période considérée qu’à la date à laquelle elle a déposé sa demande, dans le délai imparti pour les régularisations portant sur ce type de dépenses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de ce que la société requérante aurait pu déposer sa demande d’aide dans les délais légaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle reprend à son compte les écritures du directeur départemental des finances publiques du Var.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Waton ;
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public ;
- et les observations de M. B…, représentant la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
La société Chauvigny, dont le siège social est situé dans la commune éponyme, a déposé le 15 novembre 2023 une demande de régularisation tendant au bénéfice, pour la période éligible de novembre et décembre 2022, de l’aide prévue par le décret du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, pour un montant total de 11 087 euros. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa demande.
Sur les motifs invoqués dans l’arrêté attaqué :
Aux termes du I de l’article 1er du décret du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine : « Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en électricité (…). / Cette aide bénéficie aux personnes (…) morales suivantes (…) remplissant, à la date du dépôt de la demande, les conditions prévues par le présent décret : / 1° Aux personnes (…) morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique et particulièrement affectées par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine ; / (…) / L’aide prend la forme d’une subvention ». Le III de l’article 2 du même décret dispose, dans sa rédaction applicable : « Au sens du présent décret : / (…) / 4° (…) / (…) / Les mots : "régularisations des dépenses d’énergie" visent les dépenses d’énergie faisant l’objet d’une facture définitive adressée par le fournisseur ». Selon les dispositions du I de l’article 3 de ce décret : « La demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée dans les conditions suivantes : / (…) / – pour les énergies, au titre des mois de septembre et octobre 2022, elle est déposée entre le 15 novembre 2022 et le 28 février 2023 ; – pour les énergies, au titre des mois de novembre et décembre 2022, elle est déposée entre le 16 janvier 2023 et le 31 mars 2023 ; / (…) / – pour les régularisations des dépenses des énergies au titre des mois de mars à décembre 2022, (…) elle est déposée entre le 16 janvier 2023 et le 31 décembre 2023 ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si les demandes d’aides destinées à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en électricité au titre des mois de novembre et de décembre 2022 devaient être déposées entre les 16 janvier et 31 mars 2023, conformément aux dispositions du I de l’article 3 du décret du 1er juillet 2022, la société Chauvigny n’a présenté sa demande en ce sens que le 15 novembre 2023, dans le cadre de la procédure de régularisation des dépenses des énergies prévue à ce même I, ouverte du 16 janvier au 31 décembre 2023. A cet égard, le directeur départemental des finances publiques du Var soutient que ce mécanisme de régularisation n’a vocation à s’appliquer qu’en complément d’une demande d’aide initiale formée dans les délais requis, lorsque l’intéressé ne disposait pas encore des factures d’énergie définitives permettant d’en apprécier le bien-fondé, au sens du 4° du III de l’article 2 du même décret. En outre, alors que la société requérante a déposé le 10 février 2023 une demande d’aide pour la période éligible de septembre et octobre 2022, l’administration relève que la société requérante aurait pu présenter à cette même date une demande initiale pour la période éligible suivante, dans la perspective d’une régularisation ultérieure, une fois les pièces justificatives disponibles. Toutefois, les dispositions précitées de l’article 3 du décret du 1er juillet 2022 n’exigent pas la présentation d’une demande de régularisation en deux étapes. D’ailleurs, la société Chauvigny verse au dossier un message d’information publié sur internet par les services des finances publiques, dont la teneur n’est pas sérieusement contredite en défense, présentant l’objet de cette procédure de régularisation comme étant de permettre aux entreprises n’ayant pas encore en leur possession les justificatifs nécessaires de demander les aides en cause « en une seule fois », sous réserve d’en satisfaire les conditions d’éligibilité. Dans ces conditions, dès lors qu’elle se borne à rejeter la demande de régularisation de la société requérante au motif qu’elle n’avait pas préalablement sollicité l’octroi de l’aide dans les délais impartis, sans examiner si les dépenses d’énergie alléguées par l’intéressée faisaient ou non l’objet d’une facture définitive à la date du dépôt de sa demande, la décision en litige méconnaît les dispositions du I de l’article 3 du décret du 1er juillet 2022. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par la société Chauvigny doit être accueilli.
Sur la substitution de motifs demandée par l’administration :
L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le directeur départemental des finances publiques du Var fait valoir dans son mémoire en défense du 3 juin 2024 que la décision en litige pouvait être fondée sur le motif tiré de ce que la société Chauvigny aurait pu présenter sa demande d’aide pour la période éligible de novembre et décembre 2022 entre les 16 janvier et 31 mars 2023, conformément aux dispositions du I de l’article 3 du décret du 1er juillet 2022. Or, la société requérante ne conteste pas que la facture correspondant à ses dépenses d’électricité au cours de la période considérée est datée du 1er mars 2023 et ne constitue donc pas une facture définitive adressée tardivement par son fournisseur d’énergie à titre de régularisation, au sens du 4° du III de l’article 2 du décret du 1er juillet 2022. En tout état de cause, si elle soutient que ce fournisseur lui a envoyé ce document à une adresse électronique erronée et qu’elle ne l’a finalement reçue qu’au début du mois d’octobre 2023, l’entreprise ne verse au dossier aucun élément de nature à démontrer la réception tardive de la facture en litige. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante serait privée, du fait de la substitution de motif sollicitée par l’administration, d’une garantie de procédure. Par suite, en l’absence de justification par la société Chauvigny d’une impossibilité matérielle de présenter une demande d’aide complète dans les délais prévus au I de l’article 3 du décret du 1er juillet 2022, il y a lieu de substituer au motif initialement retenu par le directeur départemental des finances publiques du Var celui qu’il invoque devant le tribunal, qui suffit à justifier légalement la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté la demande de régularisation présentée par la société Chauvigny tendant au bénéfice, pour la période éligible de novembre et décembre 2022, de l’aide prévue par le décret du 1er juillet 2022, pour un montant total de 11 087 euros, doivent être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de la société Chauvigny est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Chauvigny et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau-Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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