Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 mars 2025, n° 2213644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme E D, représentée par Me Moreu, demande au tribunal :
1°) de déterminer une nouvelle assiette imposable au titre de la taxation de l’activité considérée comme occulte de M. B D dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2010 et 2011 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le délai de réclamation est rouvert, au titre du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 juin 2018 fixant le prix de revient des œuvres d’art figurant dans la succession C ;
— en conséquence des valorisations résultant de cet arrêt de la cour d’appel de Paris, il convient de revoir les modalités de calcul des bénéfices industriels et commerciaux réalisés au titre de l’activité de vente d’objets d’art ;
— subsidiairement, cette activité de vente d’objets d’art n’a pas revêtu de caractère occulte.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les conclusions ne sont pas assorties d’un chiffrage, la requérante se bornant à demander au tribunal de déterminer une nouvelle assiette imposable servant au redressement de l’activité considérée comme occulte par le service. Elle soutient également que la requête est irrecevable du fait de la tardiveté de la réclamation du 23 décembre 2019. Elle soutient, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, qui exerçait, jusqu’à son décès survenu le 24 octobre 2018, une activité d’achat-revente d’œuvres d’art et de biens d’occasion sous l’enseigne Advisart, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2009 à 2011 et à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 12 octobre 2012, il s’est vu notifier des rehaussements de bases imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi qu’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée. Le foyer fiscal constitué par M. D et son épouse, Mme E D née A, a ensuite fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle à l’issue duquel, par une proposition de rectification du 31 juillet 2013, les contribuables se sont vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, d’un montant global de 558 644 euros, qui ont été mises en recouvrement le 31 août 2014. Par une réclamation du 23 décembre 2019, Mme D a sollicité la révision de l’assiette imposable, tant en matière d’impôt sur le revenu que de taxe sur la valeur ajoutée, concernant l’activité occulte de ventes de sculptures ayant donné lieu aux rehaussements de bases imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, mentionnés plus haut. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme D demande au tribunal de déterminer une nouvelle assiette imposable au titre de la taxation de l’activité considérée comme occulte de M. B D dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2010 et 2011.
2. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement / () / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation () ».
3. En l’espèce, la mise en recouvrement du rôle supplémentaire pour les impositions réclamées à M. et Mme D au titre des années 2010 et 2011 est intervenue le 31 août 2014, ainsi qu’il a été dit au point 1. Le délai de réclamation dont disposaient les contribuables expirait donc, par application des dispositions du a) du premier paragraphe de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le 31 décembre 2016. Mme D soutient que sa réclamation du 23 décembre 2019, mentionnée au point 1, n’est pas tardive dans la mesure où un nouveau délai pour présenter une réclamation lui a été ouvert par un fait de nature à constituer la réalisation d’un événement au sens du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales précité, à savoir l’intervention de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 juin 2018.
4. Il résulte de l’instruction que M. D a été désigné, le 9 juillet 2001, comme légataire universel de Mme C, veuve du sculpteur Émile C, et qu’à la suite du décès de cette dernière, survenu le 4 septembre 2008, une déclaration de succession a été souscrite le 21 septembre 2009. Cette déclaration a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel, par une proposition de rectification du 11 décembre 2012, la valeur des objets d’art inclus dans cette succession, déclarés pour un montant de 35 840 euros, a été rehaussée d’un montant de 538 973 euros, déterminé sur la base d’un contrat d’assurance souscrit pour la protection de ces œuvres d’art et les valorisant à hauteur de 673 020 euros, comme établi par un inventaire établi en 2002 et 2003. Ce rehaussement a été effectué sur le fondement des dispositions du II de l’article 764 du code général des impôts qui permet, pour la détermination de l’assiette d’imposition des droits de succession relatifs à des œuvres d’art, la prise en compte de l’évaluation faite dans les contrats ou conventions d’assurances contre le vol ou contre l’incendie. M. D a contesté ces rehaussements devant le juge judiciaire. Par un jugement du 10 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de M. D tendant à la décharge des suppléments de droits mis à sa charge. Saisie par M. D, la cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 25 juin 2018 devenu définitif, rejeté l’appel formé par l’intéressé à l’encontre du jugement précité, et a confirmé la valorisation proposée par l’administration et décrite plus haut.
5. Pour revendiquer le bénéfice de la réouverture du droit à réclamation, Mme D soutient que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 juin 2018 constitue un événement au sens et pour l’application des dispositions du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que les valorisations retenues dans cet arrêt ont une incidence sur la détermination du montant des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. D au titre des années 2010 et 2011, dans le cadre de la vente des œuvres d’art faisant partie de la succession C. Toutefois, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu par les dispositions du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul. Tel n’est pas le cas d’une décision juridictionnelle relative, comme en l’espèce, à une imposition autre que celle qui est présentement en litige, et portant, de surcroît, sur des années ou des périodes différentes. En effet, l’objet du litige porté devant la cour d’appel de Paris concernait l’assiette d’imposition des droits de succession au regard des dispositions de l’article 764 du code général des impôts, relatives à la valorisation de biens meubles pour les besoins de la liquidation des droits de mutation par décès. Or, la réclamation formée le 23 décembre 2019 par Mme D porte sur la prise en compte de charges déductibles pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux taxables à l’impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient Mme D, l’arrêt de la cour d’appel de Paris n’est pas au nombre des événements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse, soit dans son principe, soit dans son montant, et de nature à faire courir un nouveau délai de réclamation en application des dispositions citées au point 2. Le délai de réclamation dont disposait Mme D pour contester les impositions litigieuses expirait le 31 décembre 2016 et n’a donc pas été rouvert. Il en résulte que la réclamation préalable auprès de l’administration introduite le 23 décembre 2019 était tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D fait suite à une réclamation tardive et est, à ce titre, irrecevable. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée sur ce fondement par le service en défense. Les conclusions de la requête de Mme D doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA Le président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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