Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 3 mars 2025, n° 2213644
TA Paris
Rejet 3 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Réouverture du délai de réclamation

    La cour a estimé que l'arrêt de la cour d'appel ne concernait pas l'imposition litigieuse et ne justifiait pas la réouverture du délai de réclamation, qui avait expiré le 31 décembre 2016.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, ne laissant pas lieu à remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me E D demande au tribunal de déterminer une nouvelle assiette imposable pour l'activité considérée comme occulte de M. B D pour les années 2010 et 2011, ainsi que de condamner l'État à lui verser 5 000 euros. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la réclamation, notamment la tardiveté de celle-ci et la possibilité d'un nouvel événement ouvrant un délai de réclamation. La juridiction conclut que la réclamation de M me D est tardive, car le délai pour contester les impositions avait expiré le 31 décembre 2016, et que l'arrêt de la cour d'appel de Paris ne constitue pas un événement influençant le bien-fondé de l'imposition. Par conséquent, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 mars 2025, n° 2213644
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2213644
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 3 mars 2025, n° 2213644