Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 2 juil. 2025, n° 2409325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 13 février 2025,
M. A D C, représenté par Me Gallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui octroyer dans l’attente de cette délivrance une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle :
* l’état de santé de son fils nécessite sa présence en France ;
* il justifie d’une insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D C, ressortissant burkinabé, est entré sur le territoire français en février 2016 selon ses déclarations. Par une demande du 23 juin 2022 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2016 et y a rejoint sa compagne, ressortissante soudanaise et leur fils né le 31 janvier 2013. Il ressort des très nombreux documents médicaux produits, notamment vingt comptes-rendus médicaux, et quatorze convocations pour des imageries par résonance magnétiques (IRM), établis entre février 2018 et juin 2024 que leur enfant a développé une cécité de l’œil droit à partir de 2018 puis une dégradation de l’acuité visuelle de l’œil gauche à partir de 2019 objectivée en avril 2021, consécutives au développement de méningiomes des nerfs optiques provoqués par une neurofibromatose de type 2 qui n’a été diagnostiquée qu’en avril 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment des comptes-rendus médicaux qui mentionnent sa présence lors des rendez-vous médicaux de son fils que M. C est investi dans l’accompagnement de son fils dans le traitement et le suivi de sa maladie. Si le couple parental était séparé à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation de la mère de l’enfant, mentionnant qu’il lui verse régulièrement des sommes d’argent en liquide, que l’intéressé participe à l’entretien et l’éducation de son fils. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la mère de son fils, en situation régulière en France à la date de la décision contestée, et son fils, qui y bénéficie d’un suivi médical spécialisé, ont vocation à rester en France, le refus d’octroyer un titre de séjour à M. C est de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la décision d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
6. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté contesté, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui octroyer dans l’attente de cette délivrance une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. C la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui octroyer dans l’attente de cette délivrance une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’État.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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