Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 déc. 2025, n° 2406960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2024 et régularisée le 16 mai suivant, M. B… A… demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 9 janvier 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa et de la fiabilité de l’objet et des conditions de son séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 12 novembre 1999, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d’une autorisation de travail délivrée le 25 octobre 2023 pour un emploi de chef de chantier en contrat à durée indéterminée. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Tunis du 9 janvier 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire le 31 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa. M. A… demande l’annulation au tribunal de cette dernière décision.
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs de la décision consulaire en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites et, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables.
En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas dans lesquels un visa de long séjour en vue de l’exercice d’une activité professionnelle peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
En premier lieu, il n’est pas contesté qu’à l’appui de sa demande de visa de long séjour, M. A… a présenté l’ensemble des pièces requises par les autorités consulaires. Par ailleurs, il n’est pas précisé par l’administration dans quelle mesure ces pièces ne seraient pas fiables pour fonder un refus de visa pour ce motif. Par suite, et alors que le ministre ne défend pas la légalité du motif ainsi opposé, celui-ci ne pouvait légalement fonder la décision contestée.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la société I&FOTT au sein de laquelle le requérant doit être recruté pour occuper un poste de chef de chantier et pour lequel il a obtenu une autorisation de travail, a pour activité principale non pas le secteur du bâtiment mais l’informatique. En outre, le diplôme détenu par le requérant, un CAP installateur en électricité bâtiment, câblage, réseau, n’est pas au nombre de ceux permettant d’occuper en France un emploi de chef de chantier, comme l’indique la fiche emploi de France Travail produite par le ministre en défense, lequel nécessite en outre cinq années d’expérience dans le domaine, ce dont ne justifie pas M. A…, qui se borne à produire son curriculum vitae ainsi qu’une attestation de travail de son employeur, assortie d’une fiche de compétences, sans produire le contrat de travail correspondant, ni aucun bulletin de salaire de nature à démontrer l’effectivité de cette activité professionnelle. Dans ces conditions, M. A…, qui au demeurant est célibataire et ne justifie d’aucune attache familiale en Tunisie, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation quant au risque de détournement de l’objet du visa. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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