Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 janv. 2026, n° 2600053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, le préfet du Gard demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B… et M. A… du lieu d’hébergement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association « SOS Solidarités » à Nîmes ;
2°) de l’autoriser, en tant que de besoin, à procéder à l’expulsion de Mme B… et M. A… avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes les instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeur d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B… et M. A…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la requête est recevable en ce que le préfet a qualité pour prendre les mesures nécessaires à la libération sous la contrainte des lieux occupés par des personnes qui s’y maintiennent sans titre ;
- l’urgence est caractérisée au regard du nombre de personnes en attente d’hébergement dans le département du Gard, Mme B… et M. A… se maintiennent irrégulièrement en dispositif CADA géré par l’association « SOS Solidarités » depuis le 31 octobre 2021 ;
- l’utilité de la demande est justifiée par l’indisponibilité des places existantes, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la date du 20 novembre 2025 fait état d’une file active de 126 personnes en attente d’hébergement dédiés à l’asile en Occitanie, dont 22 personnes pour le département du Gard ;
- le maintien irrégulier de Mme B… et M. A… ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’hébergement dans les lieux d’accueil pour les demandeurs d’asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d’asile et en cours d’instruction et qu’une mise en demeure de quitter les lieux du 19 septembre 2025 leur a été remise en main propre le 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des procédure civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 à 14h30 :
- le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
- le préfet du Gard n’étant ni présent, ni représenté ;
- les observations Mme B… et M. A…, représentés par Me Belaïche, qui concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il leur soit accordé un délai d’un an pour quitter l’hébergement, et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que l’urgence et l’utilité de leur expulsion n’est pas caractérisée eu égard à leur situation de vulnérabilité et celle de leurs quatre enfants mineurs, en particulier leur dernier enfant, né en 2020, qui souffre d’une maladie grave et annoncent la production de pièces justificatives.
La clôture d’instruction a été différée au 14 janvier 2026 à 10 heures 00.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026 à 18h42, Mme B… et M. A…, représentés par Me Belaïche, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il leur soit accordé un délai d’un an pour quitter l’hébergement, et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que l’urgence n’est pas caractérisée eu égard à leur situation de vulnérabilité et celle de leurs quatre enfants mineurs, en particulier leur dernier enfant, né en 2020, qui souffre d’une maladie grave en ce qu’il est atteint d’un kyste arachnoïdien avec risque neurochirurgical, et pour lequel ils ont à ce titre bénéficié d’autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d’enfant malade.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre Mme B… et M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la mesure sollicitée :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-14 de ce code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Mme B… et M. A…, de nationalité kirghize, ont sollicité en France le statut de réfugié et bénéficié à ce titre d’un hébergement CADA géré par l’association « SOS Solidarités » situé au 45 rue Sainte Perpétue à Nîmes, à compter du 11 juin 2020. Leur demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 février 2021, notifiée le 15 mars 2021. Par une demande du 22 octobre 2021, Mme B… et M. A… ont sollicité le réexamen de leur dossier. Par une décision rendue le 29 octobre 2021 et notifiée le 5 novembre suivant, l’OFPRA a déclaré irrecevable leur demande. Puis, par une décision du 16 septembre 2021, notifiée le 21 septembre 2021, la cour nationale du droit d’asile a rejeté leur recours contre ce refus. Restée infructueuse, une mise en demeure du 19 septembre 2025 leur a été remise en main propre le 25 septembre suivant, les informant de l’obligation de quitter l’hébergement dans un délai de quinze jours. Mme B… et M. A… n’ont pas obtempéré à cette mise en demeure. Par suite, ces derniers se maintiennent dans un lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.
6. En deuxième lieu, le maintien indu dans un des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 précité d’une personne dont la demande d’asile a été définitivement rejetée participe à la saturation des dispositifs d’accueil dans le département, compromettant ainsi le fonctionnement normal de ces dispositifs et par suite la prise en charge des demandeurs d’asile en droit d’en bénéficier. A cet égard, le préfet du Gard établit suffisamment par la production d’une liste établie le 20 novembre 2025 par l’OFII que 22 demandeurs d’asile sont en attente d’un hébergement dans le département. La libération des lieux par Mme B… et M. A… présente ainsi, eu égard aux besoins d’accueil de ces demandeurs et au nombre, non contesté, de places disponibles pour cet accueil dans le département du Gard, un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… et M. A… occupent cet hébergement avec leurs quatre enfants mineurs et scolarisés, dont l’un, né en janvier 2020, souffre d’un kyste arachnoïdien avec risque neurochirurgical. Dans ces conditions et en l’absence de solution immédiate de relogement, il y a lieu d’accorder à Mme B… et M. A… un délai de six mois pour quitter le logement qu’ils occupent au sein du CADA géré par l’association « SOS Solidarités » à Nîmes.
8. En l’absence de départ volontaire à l’expiration de ce délai, le préfet du Gard est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux, si nécessaire avec le concours de la force publique. Le préfet du Gard pourra également prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de Mme B… et M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… et M. A… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B… et M. A… de libérer le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association « SOS Solidarités » à Nîmes dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire à l’expiration du délai fixé à l’article 2, le préfet du Gard pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux, avec le concours de la force publique, et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques des intéressés.
Article 4 : Les conclusions présentées par le conseil de Mme B… et M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme B… et M. A…, et à Me Belaïche.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nîmes, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Domicile ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Vérification ·
- Audition ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Conseil municipal ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Terme
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours ·
- Département ·
- Handicap ·
- Décision implicite ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention d'arme ·
- Dessaisissement ·
- Réhabilitation ·
- Fichier ·
- Casier judiciaire ·
- Sécurité ·
- Terme ·
- Interdit ·
- Personnes ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation ·
- Désistement ·
- Rejet
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Suspension ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réclamation ·
- Bénéfices industriels ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Successions ·
- Livre ·
- Objet d'art ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Traitement ·
- Départ volontaire ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Préjudice d'affection ·
- Compétence du tribunal ·
- Paludisme ·
- L'etat ·
- Mort ·
- Angola ·
- Quasi-contrats ·
- État
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Mur de soutènement ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage public ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Méditerranée
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Prohibé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.