Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 7 avr. 2026, n° 2600586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 6 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
- sa requête, introduite dans le délai de recours contentieux, est recevable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision de « révocation » de son visa est inexistante ;
- en l’absence de révocation de son visa, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par les articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 :
- le rapport de M. Jégard, magistrat désigné,
- et les observations de Me Ali, représentant M. B…, qui, étant en grève, a répondu aux questions posées au cours de l’audience,
- et les observations de M. B….
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, ressortissant comorien né en 1991 aux Comores, est entré à La Réunion le 22 mars sous couvert d’un visa de court de séjour délivré par les autorités consulaires françaises aux Comores dans le cadre d’un exercice dénommé « opération Papangue » organisé par le deuxième régiment de parachutistes d’infanterie de marine (RPIMA) de Saint-Pierre. Il a quitté le régiment et déserté la délégation le 24 mars 2026. Son visa a été révoqué par le consul de France aux Comores le 26 mars 2026 au motif qu’il ne justifie pas le motif et les conditions de son séjour et qu’il est considéré comme représentant un risque d’immigration illégale. À la suite de cette décision, le préfet de La Réunion a émis à son endroit une obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a placé en rétention. Par sa requête, M. B… sollicite l’annulation de cette obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ». Aux termes de l’article R. 312-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d’un titre de voyage revêtu d’un visa requis pour les séjours n’excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé par l’autorité préfectorale dans les cas suivants : / 1° L’étranger qui en est titulaire exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé ; / 2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l’étranger a obtenu son visa frauduleusement ; / 3° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l’étranger est entré en France pour s’y établir ou à d’autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ; / 4° Le comportement de l’étranger trouble l’ordre public ».
M. B… soutient que la décision consulaire portant « révocation de visa » ne lui a pas été notifiée et que, partant, elle ne lui était pas opposable. Il ne ressort pas des pièces produites en défense que la « révocation » du visa, décision préfectorale en application de l’article R. 312-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, qui doit en réalité être regardée comme étant une décision consulaire d’abrogation du visa, ait été notifiée à M. B…, notamment lors de son audition le 1er avril 2026 par la brigade mobile de recherche La Réunion lors de son interpellation. En application des dispositions précitées de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration, elle n’a pas commencé à produire des effets. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et est donc entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 800 euros à verser à Me Ali sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté n° 2026/92 du 1er avril 2026 du préfet de La Réunion pris à l’égard de M. B… est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Ali une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ali et au préfet de La Réunion et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
X. JÉGARD
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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