Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2411562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411562 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Themis avocats et associés (Me Ciaudo), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice consécutif à douze fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis au sein du centre pénitentiaire de Roanne entre les mois de mai 2023 et juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les douze fouilles à nu qu’il a subies entre le mois de mai 2023 et le mois de juillet 2024 étaient injustifiées, dépourvues de tout motif et de toute nécessité, alors que son comportement en détention ne soulève aucune difficulté particulière et que ses fréquentations sont connues, constituant ainsi un traitement inhumain et dégradant révélant la faute commise par l’administration pénitentiaire à son encontre ;
- le préjudice subi doit être réparé à hauteur de 100 euros par fouille illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente ;
- et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, alors détenu au centre pénitentiaire de Roanne, a, par une demande du 27 août 2024, vainement saisi le garde des Sceaux, ministre de la justice d’une demande d’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de douze fouilles intégrales auxquelles il a été soumis entre le mois de mai 2023 et le mois de juillet 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice subi.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 6 du code pénitentiaire, applicable depuis le 1er mai 2022, dispose que : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. (…). ». Et, aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ». Enfin, en application des dispositions des articles R. 225-1 et suivants du même code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. (…) » et « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, ces dernières ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
En premier lieu, si M. A… soutient que douze fouilles intégrales ont été réalisées entre les mois de mai 2023 et juillet 2024, il n’en établit la matérialité que pour sept d’entre elles, qui apparaissent « terminée » sur le tableau « historique des fouilles individuelles et non individualisées » qu’il produit dans la présente instance.
En second lieu, ces fouilles, réalisées le 1er juin 2023, le 13 septembre 2023, le 23 octobre 2023, le 25 octobre 2023, le 13 novembre 2023, le 17 janvier 2024 et le l2 mai 2024 ont eu lieu en sortie de parloir famille ou unité de vie familiale, à l’occasion d’une fouille sectorielle ou d’un placement en quartier disciplinaire et à l’occasion d’une fouille de cellule. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ses allégations, M. A… a déjà fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires pour avoir introduit des objets prohibés en détention et il résulte d’ailleurs de l’instruction que, lors de la fouille sectorielle du 25 octobre 2023, des produits stupéfiants, un téléphone et deux câbles USB ont été retrouvés dans sa cellule. Eu égard au profil pénitentiaire du requérant, alors que les occasions précitées sont des occasions connues d’introduction ou de circulation d’objets en détention, et que le ministre établit en défense qu’une telle pratique n’était pas systématique, M. A… n’établit pas le caractère fautif de ces fouilles en se bornant à soutenir que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, ce qui est factuellement erroné, et que ses fréquentations sont connues.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à engager la responsabilité de l’Etat et que les conclusions indemnitaires de sa requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A…, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A-S. BourLa greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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